Arrêté du 30 novembre 2017 portant habilitation de la direction des sports pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 2017
Dernière modification : 10 décembre 2017

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu la demande de renouvellement de l'habilitation de la direction des sports en date du 14 novembre 2017,
Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction des sports est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
Prévention et secours civiques de niveau 1 ;
Premiers secours en équipe de niveau 1 ;
Premiers secours en équipe de niveau 2 ;
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté, les différents services déconcentrés dépendant de la direction des sports, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.