Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux caractéristiques de l'hydrogène en tant que source d'énergie pour le transport
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 décembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 décembre 2017 |
| Directive transposée : | Directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs |
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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2017/102/F ;
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;
Vu le décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, est dénommé hydrogène un mélange gazeux destiné aux piles à combustible à membrane à échange de protons, utilisé en tant que source d'énergie pour le transport et répondant aux spécifications reprises en annexe I.
Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe I sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
L'hydrogène ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er, ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, la dénomination H2 ainsi que le prix de vente au kilogramme, lorsque la facturation est faite en fonction de la quantité délivrée, doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II.
La vente en récipients est interdite.