Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux caractéristiques du gaz naturel comprimé GNC et du gaz naturel liquéfié GNL destinés à la carburation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 2017
Dernière modification : 10 décembre 2017
Directive transposée :

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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publiques,
Vu la directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiée modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2017/134/F ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;
Vu le décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,
Arrêtent :

Article 1

Est dénommé gaz naturel comprimé ou GNC un gaz naturel à l'état gazeux pouvant être composé partiellement ou intégralement de biométhane, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé et répondant aux caractéristiques techniques reprises en annexe I.
Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les caractéristiques techniques indiquées en annexe I sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Est dénommé gaz naturel liquéfié ou GNL un gaz naturel répondant aux exigences minimales définies à l'article 1er, stocké et mis à la consommation à l'état liquéfié.

Article 3

Le carburant GNC ou GNL ne peut être détenu en vue de son utilisation, de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies aux articles 1er et 2, ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.