Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 8 mai 2020

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Versions du texte


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment le livre V et l'article D. 510-1 ;
Vu le code des transports, notamment le livre V et l'article L. 6511-5 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1994 modifié fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'ULM ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2000 fixant les programmes et le régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM),
Arrête :

Article 1

L'agrément des organismes de formation d'instructeurs de pilote d'ULM est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile, après enquête visant à vérifier la conformité des organismes aux spécifications techniques, pédagogiques, matérielles et administratives décrites au paragraphe 1.1.1 de l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 2

L'agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide à la condition que l'organisme réalise au minimum deux formations d'instructeurs de pilote d'ULM par période de trente-six mois courant à compter de la date d'agrément initial.

Article 3

L'organisme de formation démontre sa capacité à dispenser de la formation sur au moins deux classes d'ULM.
Toutefois, les organismes agréés pour la formation sur la classe 1 ou la classe 5 sont autorisés à dispenser de la formation sur une seule de ces classes.