Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 2017
Dernière modification : 15 décembre 2017

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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 214/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant les annexes II, IV, XI, XII et XVIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, notamment son article 2 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive modifiée 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, notamment son annexe XI ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 313.27 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrêtent :

Article 1

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières », à l'exception du point 6.5 relatif aux équipements, sans préjudice du respect des dispositions du code de la route.

Article 2

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie A comprennent les types B et C de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » (annexe 1).

Article 3

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie C comprennent le type A de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » (annexe 1).