Arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l'aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 décembre 2017
Dernière modification : 1 mai 2023

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Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 et l'annexe II à ce code ;
Vu le décret n° 2017-1695 du 14 décembre 2017 modifiant le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts,
Arrête :

Article 1

Conformément au V de l'article 1er du décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-313 du 26 avril 2023, le dossier de demande d'aide à la sécurité comprend les pièces suivantes :
1° Une demande écrite d'aide à la sécurité, conformément au modèle repris en annexe ;
2° La facture acquittée, qui atteste du paiement effectif, du matériel pour lequel l'aide est sollicitée. La mention “ facture acquittée ”, “ facture payée ” ou “ facture réglée ” est assortie de la mention de la date de paiement, du mode de paiement, du cachet de l'entreprise et de la signature de toute personne habilitée. La date d'émission de la facture est antérieure de moins d'un an à la date de la réception de la demande d'aide par le service local des douanes et droits indirects.
La facture détaille les différents matériels et la main d'œuvre liée à l'installation par matériel ou par partie de matériel lorsque celle-ci est subventionnable à titre autonome. Elle indique, le cas échéant, la période de garantie des matériels posés, ainsi que les normes et/ ou les certifications requises pour lesdits matériels.
Pour les installations de matériels d'alarme ou de vidéosurveillance, la facture est établie, à compter du 1er janvier 2023, par un installateur titulaire d'une certification ou d'une qualification délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.
La certification et la qualification mentionnées à l'alinéa précédent établissent notamment le savoir-faire technique de l'installateur dans les domaines spécifiques de l'alarme ou de la vidéosurveillance. Il est fait mention de la certification ou de la qualification de l'installateur sur la facture ;
3° Le plan des locaux concernés en indiquant précisément le ou les lieux d'installation des matériels de sécurité (et, en cas d'installation de caméras, leur angle de vue et leur champ de vision) destinés à sécuriser effectivement le linéaire du comptoir de vente de tabac, la réserve et leurs accès directs ;
4° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
5° Une attestation d'assurance du débit contre le vol, attestation établie a posteriori de l'installation du matériel (hors cas de remplacement) ;
Et, le cas échéant :
6° Un document établissant la conformité du matériel à la norme réglementaire ;
7° Un document établissant la certification ou la qualification de l'installateur dans les domaines de l'alarme ou de la vidéosurveillance ;
8° L'attestation de l'assureur, en cas de sinistre, décrivant les matériels et précisant les montants pris en charge, par l'assurance, au titre de l'indemnisation ;
9° L'attestation sur l'honneur établie par le débitant de tabac précisant que le matériel, ou partie de matériel, qui conduit à une demande de remplacement est effectivement hors d'usage, que ce matériel n'est plus couvert par une garantie légale ou commerciale, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une indemnisation par une assurance ;
10° L'attestation municipale ou préfectorale de prise en charge ou de non-prise en charge de l'installation de matériels sur le domaine public ;
11° La copie de la demande d'autorisation préfectorale d'installation de vidéosurveillance filmant du public, l'autorisation de la préfecture n'étant à fournir au service des douanes qu'en cas de contrôle ;
12° Le contrat de location-vente du matériel pour lequel il est demandé l'aide à la sécurité.

Article 2


La liste des matériels, et parties de ces matériels, éligibles à l'aide à la sécurité et les forfaits maximaux accordés pour chacun d'eux, matériel et installation inclus, sont fixés à l'annexe 2.
Les matériels connexes (accessoires non indispensables au fonctionnement du matériel), les frais de formation ainsi que les abonnements liés aux matériels éligibles ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'aide.

Article 3

L'aide à la sécurité est versée au débitant de tabac, en une seule fois, sur la base du montant notifié dans la décision d'attribution.