Arrêté du 6 décembre 2017 portant application au corps des officiers de port des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 11 septembre 2017,
Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du corps des officiers de port régi par le décret du 26 février 2001 et détachés sur un emploi fonctionnel de capitaine de port en chef régi par le décret du 21 décembre 2020 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS
DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros)

Groupe 1

32 130

Groupe 2

25 500
Article 3

Les montants annuels minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :



Grade et emplois

Montant minimal annuel (en euros)

Capitaine de port hors classe/ Capitaine de port en chef

2 900

Capitaine de port 1re classe

2 500

Capitaine de port 2e classe

1 750