Arrêté du 18 décembre 2017 relatif à la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 2017
Dernière modification : 23 décembre 2017

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Versions du texte


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrêtent :

Article 1

Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale perçoivent une indemnité de déplacement pendant la durée des stages et missions qu'ils sont appelés à effectuer sur le territoire métropolitain ou ultra marin, hors de la commune d'implantation de l'Ecole, qui constitue leur résidence administrative.


Le montant de l'indemnité forfaitaire journalière est égal à :
- pour Paris : 63 € ;
- pour les autres départements : 58 €.


A défaut de justificatifs, constitués par une facture ou une quittance d'hébergement temporaire, à l'exclusion de tout autre document, prouvant les débours supplémentaires occasionnés par le stage ou la mission en matière d'hébergement, l'indemnité journalière est réduite à la prise en charge du déjeuner, sur la base des montants suivants :
- pour Paris : 11 € ;
- pour les autres départements : 10 €.


Quand le déplacement implique pour l'élève un départ de la résidence administrative avant 6 heures du matin il a le droit de partir la veille. Quand le déplacement implique un retour à la résidence administrative après 22 heures l'intéressé peut revenir le lendemain. Dans ce cadre, la nuitée et le repas concernés sont pris en charge, à raison respectivement de :
- pour Paris : 41 euros pour la nuitée et 11 € par repas ;
- pour les autres départements : 38 euros pour la nuitée et 10 € par repas.

Article 2

Les frais de transport, à l'exclusion des transports en avion, engagés par les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qu'ils soient rémunérés ou non par un organisme de sécurité sociale, sont pris en charge sur justificatifs, sur la base des tarifs ferroviaires 2e classe en vigueur lors du déplacement et dans la limite des frais exposés :


- lors de leur entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au début de la scolarité ;
- à l'occasion des stages et missions pour se rendre sur le lieu du stage ou mission situé sur le territoire français et à l'issue de ce stage pour retourner à l'Ecole.


Le remboursement, sur justificatifs, des frais des transports effectués en voiture, est soumis à l'autorisation du directeur, délivrée notamment en l'absence de moyens de transports en commun.
Dans les cas visés au premier alinéa, les transports peuvent être effectués en avion, en classe économique, sur décision du directeur et sont intégralement remboursés.

Article 3

Les frais de transports engagés par les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qu'ils soient rémunérés ou non par un organisme de sécurité sociale, à l'occasion des stages ou missions pour se rendre du domicile provisoire à l'organisme de stage ou de mission, sont remboursés sur la base d'une prise en charge de 100 % de l'abonnement de transport en commun produit, ou des tickets unitaires produits dans la limite du montant de l'abonnement pour une période équivalente.