Arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2017
Dernière modification : 31 décembre 2017

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 393 et suivants ;
Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes, notamment son article 41 ;
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2014 portant création des commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2017 fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

I. - Pour les fonctionnaires relevant des corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, sont déléguées, dans les conditions du présent arrêté, les compétences suivantes en matière de recrutement :
1° Décision d'ouverture locale des concours et des recrutements sans concours ;
2° Nomination des jurys ;
3° Examen des dossiers de candidature ;
4° Etablissement de la liste des candidats admis à concourir ;
5° Organisation de la réunion d'admissibilité ;
6° Organisation et déroulement des épreuves d'admission ;
7° Organisation de la réunion d'admission ;
8° Nomination des lauréats ;
9° Travaux préparatoires à l'affectation ;
10° Affectation des lauréats.
II. - Pour les agents mentionnés au I et pour les fonctionnaires relevant des corps des attachés d'administration de l'Etat rattachés au ministre de l'intérieur, sont délégués, dans les conditions du présent arrêté, les actes suivants en matière de gestion des personnels :
1° Prolongation de stage ou des contrats pour les personnels de catégories B et C ;
2° Titularisation des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, sauf refus ;
3° Mutation à l'intérieur de la même région administrative des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'exception des régions et collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
5° Affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort territorial ;
6° Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
7° Classement indiciaire et avancement d'échelon ;
8° Congé parental et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celui-ci ;
9° Placement en détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celui-ci ;
10° Placement en disponibilité pour élever un enfant, pour donner des soins, pour rapprochement de conjoints, pour adoption et pour exercer un mandat d'élu local et, sauf refus, placement en disponibilités pour études ou recherches, pour convenances personnelles et pour création ou reprise d'entreprise, et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celles-ci ;
11° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour suivre un cycle préparatoire à un concours, une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination ;
12° Pour les fonctionnaires stagiaires, congés sans traitement pour élever un enfant, pour donner des soins et pour rapprochement de conjoints ;
13° Congé annuel et jour de réduction du temps de travail ;
14° Congés de maternité, de paternité, d'adoption et d'accueil de l'enfant ;
15° Congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et, pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour raison de santé ;
16° Congés pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association ou au titre des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, pour apporter un concours personnel et bénévole dans le cadre d'un mandat pour une mutuelle, union ou fédération ;
17° Congé de solidarité familiale et, pour les fonctionnaires stagiaires, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
18° Congé de présence parentale ;
19° Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
20° Congés de formation professionnelle, pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ;
21° Congé pour formation syndicale ;
22° Congé pour suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
23° Congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
24° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ;
25° Congé pour réformé de guerre ;
26° Congé bonifié et congé administratif, pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer ;
27° Congé bonifié et congé administratif, pour les personnels dont la résidence administrative est en métropole ;
28° Congé et autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local ;
29° Congé sans traitement, pour les fonctionnaires stagiaires, pour convenances personnelles ;
30° Autorisation d'absence pour suivre une formation continue ou une formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;
31° Autorisation spéciale d'absence dans le cadre de l'exercice du droit syndical, sauf refus ;
32° Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent ;
33° Disponibilité d'office et, pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour raisons de santé, et réintégration dans les mêmes services à l'issue de ceux-ci ;
34° Reclassement pour inaptitude, au sein du même département ou de la même collectivité d'outre-mer et du même corps ;
35° Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles ;
36° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, attribution et renouvellement de l'allocation d'invalidité temporaire, et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
37° Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;
38° Exercice du cumul d'activités ;
39° Attribution et gestion des droits du compte personnel d'activité ;
40° Gestion du compte épargne-temps ;
41° Exercice des fonctions en télétravail ;
42° Exercice des fonctions à temps partiel ;
43° Recul de la limite d'âge et prolongation d'activité ;
44° Radiation des cadres par admission à la retraite ;
45° Sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article 2

I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaître des actes listés aux 1° à 3° et 8° à 10° du II de l'article 1er, ainsi que pour se prononcer, le cas échéant, sur les actes prévus aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.
II. - Les commissions administratives paritaires locales sont également compétentes pour connaître des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes prévus aux 20° à 22°, 30° et 39°, ainsi que des litiges d'ordre individuels relatifs aux actes prévus aux 41° et 42° du II de l'article 1er.
III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade, à l'exception de l'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe, et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par les commissions administratives paritaires locales.

Chapitre II : Délégation de pouvoir hors Ile-de-France
Article 3

Pour l'ensemble des personnels en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégories B et C et prendre, le cas échéant après avis de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux I et au 1° à 3° du II de l'article 1er ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.