Arrêté du 26 décembre 2017 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018

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Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime modifié par l'arrêté du 22 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :

Article 1

La délibération n° B87/2017 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 6 décembre 2017 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018 est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B87/2017
Délibération relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018


Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins,
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17,
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime,
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM,
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 10 novembre au 1er décembre 2017,
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne,
Après avis de la Commission « golfe de Gascogne-Espèces benthiques et démersales » du CNPMEM, en sa réunion du 23 novembre 2017,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


I.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions


1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar du golfe de Gascogne
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du Code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « golfe de Gascogne » la zone comprise dans les divisions CIEM VIII a, b et d.
1.4. Pêche à l'aide de bolinche
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1)
1.5. Chalutage de fond et engins de pêche associés
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut ou d'une senne (danoise ou écossaise) évoluant au contact direct du fond (code engin FAO : OTB, OTT, TB, OT, PT, PTB, TX, SDN, SSC).
1.6. Chalutage pélagique
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen d'un chalut, dont le corps de celui-ci, à partir de la pointe des ailes, évolue entre deux eaux, entre la surface et la proximité du fond, sans être en contact avec lui, qu'il soit remorqué par un seul navire (4 panneaux), ou par deux navires (en bœufs) (code engin FAO : OTM, PTM et TM).
1.7. Métiers du filet
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets droits ou emmêlant (code engin FAO : GNS, GND, GNC, GNF, GTR, GTN, GEN, GN).
1.8. Métiers de l'hameçon
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM).
1.9. Semaine calendaire
Période du dimanche 0h au samedi minuit.
1.10. Quinzaine calendaire
Période constituée par deux semaines calendaires consécutives. Le jour suivant le 14e jour de la quinzaine calendaire constitue le premier jour de la nouvelle quinzaine. Le début de chaque période de gestion, défini à l'article 8 de la présente délibération marque le début d'une nouvelle quinzaine calendaire.


Article 2
Champ d'application


2.1. La licence Bar du golfe de Gascogne est valable du 1er avril au 31 décembre 2018.
2.2. La licence n'est pas cessible
2.3. La licence Bar du golfe de Gascogne se décline en deux catégories « licence Bar pêche ciblée » et « licence Bar pêche accessoire » délivrées pour un ou plusieurs engins de pêche listés dans les paragraphes suivants.
Bolinche
2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.
Chalut de fond et engins de pêches associés
2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au chalut de fond et engins de pêche associés dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un chalut de fond et engins de pêche associés est supérieure à 3 tonnes, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Chalut pélagique
2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au chalut pélagique, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b, et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un chalut pélagique est supérieure à 4 tonnes, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers du Filet
2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un filet est supérieure à 1 tonne, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers de l'hameçon
2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'hameçons est supérieure à 1 tonne, en poids entier débarqué, sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Autres métiers
2.9. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.4,2.5,2.6,2.7 et 2.8 du présent article, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.


Article 3
Titulaires de la licence « Bar »


La licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de Gascogne est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné en fonction de sa production annuelle de bar.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence.


II.-PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE BAR DU GOLFE DE GASCOGNE
Article 4
Conditions d'éligibilité


Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de Gascogne » doit, au 1er janvier précédent la campagne de pêche pour laquelle il fait sa demande :


-avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
-détenir une licence de pêche européenne ;
-exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
-être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire (hors premières installations, cf. article 6.4) ;
-être à jour de ses déclarations de capture (hors premières installations).


Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.
Les demandes n'obéissant pas aux conditions d'attribution des articles 5 et 6 de la présente délibération sont inéligibles.


Article 5
Licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne


Chalutage de fond et engins de pêche associés
5.1. Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont attribuées aux couples armateurs-navires qui justifient avoir capturé dans le golfe de Gascogne, au chalut de fond ou engins de pêche associés, plus de 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016.
Chalutage pélagique
5.2. Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont attribuées aux couples armateurs-navires qui justifient avoir capturé, au chalut pélagique, plus de 3 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016.
Métiers du filet
5.3. Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont attribuées aux couples armateurs-navires qui justifient avoir capturé dans le golfe de Gascogne, au filet, plus de 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016.
Métiers de l'hameçon
5.4. Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont attribuées aux couples armateurs-navires qui justifient avoir capturé dans le golfe de Gascogne, à l'hameçon, plus de 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016.
Autres demandes
5.5. Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont attribuées à l'armateur qui exploite un navire pour lequel un autre armateur était détenteur d'une licence Bar 2017-2018 ou 2018 pour le même engin et a capturé du bar dans les conditions fixées aux articles susmentionnés.
Ce dernier ne doit pas solliciter la licence Bar du golfe de Gascogne pour le même engin que le demandeur, pour la campagne de pêche 2018.
5.6. Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont attribuées à l'armateur qui a, pour la première fois, exploité un navire au cours de l'année 2017.


Article 6
Licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne


Chalutage de fond et engins de pêche associés
6.1. Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont attribuées aux couples armateurs-navires qui justifient avoir capturé dans le golfe de Gascogne, au chalut de fond ou engins de pêche associés, entre 3 et 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016.
Métiers du filet
6.2. Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont attribuées aux couples armateurs-navires qui justifient avoir capturé dans le golfe de Gascogne, au filet, entre 1 et 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016.
Métiers de l'hameçon
6.3. Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont attribuées aux couples armateurs-navires qui justifient avoir capturé dans le golfe de Gascogne, à l'hameçon, entre 1 et 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016.
Autres demandes
6.4. Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont attribuées à l'armateur qui, pour la première fois, exploite un navire durant la campagne de pêche pour laquelle il fait une demande.
6.5. Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont attribuées à l'armateur qui exploite un navire pour lequel un autre armateur était détenteur d'une licence Bar 2017-2018 ou 2018 pour le même engin et a capturé du bar dans les conditions fixées aux articles susmentionnés.
Ce dernier ne doit pas solliciter la licence Bar du golfe de Gascogne pour le même engin que le demandeur, pour la campagne de pêche 2018.
6.6. Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont attribuées à l'armateur qui a, pour la première fois, exploité un navire au cours de l'année 2017.


Article 7
Réservation de licence


Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer, la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.


III.-AUTORISATION DE CAPTURE ET DE DÉBARQUEMENT
Article 8
Périodes de gestion


Période A : du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
Période B : du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018


Article 9
Non cumul des plafonds


Dans le cas où plusieurs métiers seraient exercés par un même navire, les plafonds annuels et limites périodiques de captures des articles 10,11 et 17 de la présente délibération correspondant à chaque métier et déclinaison de licence ne sont pas cumulatifs.
Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer le plafond le plus favorable au professionnel pluriactif.
Le principe de non cumul des plafonds de capture ne s'applique pas aux non détenteurs d'une licence Bar.


Article 10
Plafonds annuels de capture


Les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis à un plafond annuel de capture déterminé dans le tableau suivant :


Métiers de l'hameçon
en tonne (s)/ an

Filet
en tonne (s)/ an

Chalut de fond
et sennes en tonne (s)/ an

Chalut pélagique
en tonne (s)/ an

Non détenteurs d'une licence Bar

1

1

3

4

Détenteurs d'une licence Pêche accessoire

6

6

6

--

Détenteurs d'une licence Pêche ciblée

20

20

15

15


Article 11
Limites périodiques de captures


Les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis à des limites de capture par quinzaine calendaire déterminées par catégorie de licence, métiers et période dans le tableau suivant :


Métiers de l'hameçon
en tonne (s)/ quinzaine

Filet en tonne (s)/
quinzaine

Chalut de fond
et sennes en tonne (s)/ quinzaine

Chalut pélagique
en tonne (s)/ quinzaine

Non détenteurs d'une licence Bar

0,2

0,2

0,5

0,5

Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire

Période A

1

0,5

1

--

Période B

2

Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée

Période A

3

1

2

2

Période B

2

5

5

5


Les débarquements de plus de deux tonnes de bar ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, St Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, St Jean-de-Luz, l'Herbaudière, Le Croisic et Port Joinville.


IV.-RÈGLES DE GESTION ET MESURES TECHNIQUES APPLICABLES PAR MÉTIERS
Article 12
Pêche à l'aide de bolinche


Nonobstant les règlementations régionales, l'ensemble des navires pêchant du bar à l'aide de cet engin dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 41 tonnes de bar maximum par an.


Article 13
Chalutage de fond et engins de pêche associés


Nonobstant les règles applicables à l'organisation de la campagne en cas d'utilisation de chaluts pélagiques, lors de l'utilisation d'un chalut 4 panneaux évoluant au contact du fond, les titulaires de la licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont soumis aux dispositions prévues pour le chalut de fond et sennes aux articles 10 et 11. Dans ce cas, l'utilisation de ce chalut doit être déclarée avec le code engin FAO OTB.


Article 14
Chalutage pélagique


14.1. Débarquement
Les navires armateurs pratiquant le chalutage pélagique en bœufs doivent rentrer en paire dans le même port.
14.2. Avarie d'un navire en paire durant la campagne
En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire le remplacement d'un navire détenteur de la licence Bar pour le chalut pélagique par un autre navire non éligible, pour une période d'un mois renouvelable une fois.
Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorités pour le couple armateur-navire.
Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et stipulant les informations relatives au navire et à l'armateur le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).
Ce remplacement sera effectif au jour où le CNPMEM aura adressé aux armateurs concernés et à la DPMA le courrier attestant du remplacement.
14.3. Mesures techniques
Les chaluts pélagiques ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.


Article 15
Métiers du filet


Les fileyeurs doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Par dérogation, la capture de bar par les détenteurs de la licence Bar du « golfe de Gascogne » pour la pêche au filet, munis d'un maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord dans les conditions prévues à l'article 11.


Article 16
Métiers de l'hameçon


Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire.


Article 17
Pêche à l'aide d'autres engins


Le navire pêchant du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux articles 12,13,14,15 et 16 dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 1 tonne de bar maximum par an.


V.-DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE DE LICENCE
Article 18
Contenu des dossiers de demande d'attribution


Les demandes de licence Bar « pêche accessoire » ou « pêche ciblée » du golfe de Gascogne doivent être effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du navire, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A).
Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.
Pour les demandes formulées au titre des autres demandes des articles 5.5,5.6,6.4,6.5 et 6.6, une copie de l'acte de francisation du navire doit être jointe à la demande.
Toute demande doit être signée par le demandeur avant d'être transmise au CRPMEM de rattachement.


Article 19
Transmission des demandes de licences


Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils les transmettent au CNPMEM sous la forme du tableau figurant en annexe B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de CPO et au regard de l'examen de l'éligibilité mené par la DPMA sur les autres conditions. Il transmet aux CRPMEM la liste des demandes vérifiées qu'il classe selon les données de production des navires.
Sur la base de cette liste, les CRPMEM émettent un avis au regard des critères d'attribution de la licence et du classement proposé par le CNPMEM. Les avis défavorables sont motivés.
Cette liste faisant état des avis par licence est transmise au CNPMEM, sous la forme du tableau figurant en annexe B, avant le 19 mars 2018.
Les demandes de licences en cours de campagne sont instruites jusqu'à deux mois avant la fin de la période de validité en cours de la licence.


Article 20
Délivrance de la licence


La commission « Golfe de Gascogne-Espèces benthiques et démersales » examine les demandes de licences pour la campagne en cours et émet un avis avant de les soumettre pour validation aux membres du Conseil du CNPMEM ou du Bureau par délégation de ce dernier.
Dans le cas des chalutiers pélagiques travaillant par paire, l'étude de l'attribution des licences se fait par paire.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 7), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité, dès lors que l'armateur apporte la preuve que le navire entre effectivement en flotte durant la campagne en cours par la fourniture du permis d'armement et de l'acte de francisation du navire.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar du golfe de Gascogne pour la campagne de pêche en cours.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la Licence Bar golfe de Gascogne dans la base de données SISAAP gérée par la DPMA.


Article 21
Mise à jour des listes


La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux aux CRPMEM.
Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence bar du golfe de Gascogne.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de la base de données SISAAP.


VI.-APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 22
Respect des obligations réglementaires


Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar est tenu :


-d'effectuer ses déclarations statistiques de captures débarquées et rejetées aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de pêche) requis par la réglementation communautaire,
-de respecter la taille minimale des bars capturés,


Article 23
Répression des infractions


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.


Article 24
Application de la délibération


Les Présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération.


Article 25


La présente délibération annule et remplace les délibérations B7/2017 du 26 janvier 2017 et B75/2017 du 26 octobre 2017 à compter du 1er avril 2018.


Paris, le 6 décembre 2017.


Le président,
Gérard Romiti

Fait le 26 décembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar Delahaye