Arrêté du 29 juin 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements d'alerte au ministère des affaires étrangèresAbrogé
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2018 |
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| Dernière modification : | 8 juillet 2018 |
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Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code civil, notamment son article 1240 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 à 9 ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au référent déontologue du ministère des affaires étrangères ;
Vu la décision n° 65 du 15 décembre 2017 du directeur général de l'Agence française d'expertise technique internationale portant désignation du référent chargé du recueil des alertes au sein de ses services ;
Vu la délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017 portant modification de la délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle ;
Vu la note du 8 janvier 2018 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger portant désignation du référent chargé du recueil des alertes au sein de ses services ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 24 mai 2015,
Arrête :
En application du décret du 19 avril 2017 susvisé, il est établi une procédure de recueil des signalements d'alerte émis par les membres du personnel ou par les collaborateurs extérieurs et occasionnels du ministère des affaires étrangères.
Cette procédure est également applicable au recueil des signalements d'alerte émis par les membres du personnel ou par les collaborateurs extérieurs et occasionnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et de l'Agence française d'expertise technique internationale après décision en ce sens des organes compétents de ces établissements.
Le référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, dénommé ci-après « le référent alerte », est le référent déontologue du ministère des affaires étrangères.
I. - L'auteur d'un signalement d'alerte adresse son signalement au référent alerte. Le supérieur hiérarchique direct ou indirect ou le directeur des ressources humaines ayant reçu un signalement le transmet, dans des conditions qui garantissent sa confidentialité, au référent alerte, sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement, et informe ce dernier de cette transmission. Le référent alerte devient alors seul destinataire au sens du présent arrêté.
II. - Le signalement d'alerte est écrit. Son auteur indique vouloir se placer sous le statut de lanceur d'alerte et communique au destinataire les coordonnées auxquelles il peut être contacté.
Les échanges entre l'auteur et le destinataire du signalement sont opérés par courrier avec la mention « CONFIDENTIEL » sous double enveloppe, au moyen d'une messagerie cryptée ou par tout autre moyen de nature à garantir la sécurité des informations échangées.
III. - L'auteur du signalement d'alerte s'identifie. Toutefois, un signalement même anonyme est recevable lorsque la gravité des faits mentionnés est établie et que les éléments factuels transmis sont suffisamment détaillés. Dans ce cas, le destinataire de l'alerte apprécie l'opportunité de sa diffusion en tenant compte du souhait d'anonymat de son auteur.
IV. - Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'auteur du signalement d'alerte fournit au destinataire tous les faits, informations ou documents dont il dispose, susceptibles d'étayer son signalement. Il précise également les circonstances dans lesquelles il en a eu personnellement connaissance.