Article 9 de l'Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2020
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Version29/07/2021
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Version08/07/2022
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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Arrêté du 6 juillet 2022 - art. 2

Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport sont convoqués à des évaluations ponctuelles.
Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont centralisés dans une banque nationale numérique.
Chaque candidat formule, au moment de son inscription à l'examen, un choix entre les deux modalités d'organisation suivantes :
1° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, ces évaluations ponctuelles portent sur le programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique) et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
2° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalué en fin de classe de première sur le programme de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première.

Pour la session 2024 du baccalauréat général, pour le candidat qui le souhaite et ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement mathématique dédié pour cette même classe.
Le choix du candidat est définitif une fois qu'il a été formulé lors de son inscription à l'examen, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie.
La note globale de contrôle continu affectée d'un coefficient 40, mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par le recteur d'académie au candidat et au jury de l'examen du baccalauréat.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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