Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.
Le code de l'éducation précise dans son article R. 451-15 que « la scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public ». […]
Lire la suite…Les règles relatives au redoublement s'appliquent aux établissements homologués dans la mesure où, aux termes de l'article R451-1 du code de l'éducation, les dispositions de l'article L. 311-7 et les dispositions réglementaires prises pour son application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. […]
Lire la suite…[…] les articles 2 et 3 du décret du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ont prévu que les notes retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et des évaluations communes de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire pour les enseignements concernés, […] dans les établissements privés sous contrat ou dans les établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique. […] O R D O N N E :
[…] qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, […] qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. » ; […] qu'il résulte de ces dispositions que les articles R. 511-12 à D. 511-58 du code de l'éducation relatifs aux sanctions applicables aux élèves des établissements d'enseignement du second degré, […]
[…] — il appartient à l'AEFE de démontrer que le conseil de classe qui a examiné la situation de leur fils était régulièrement composé au regard des dispositions des articles D. 331-35 et R451-8 du code de l'éducation et de l'arrêté en date du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 » ; […] O R D O N N E :
En application de l'article L. 451-1 cité au point précédent, l'article R. 451-2 du code de l'éducation prévoit que la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération, ne peut comprendre que les établissements du premier ou du second degré qui « dispensent dans le respect des principes définis à l'article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, […]
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