Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 juillet 2018
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2018,
Arrête :

Article 1

Les enseignements sur lesquels portent les épreuves obligatoires du baccalauréat technologique ainsi que les coefficients attribués à chacun de ces enseignements sont fixés comme suit pour les séries suivantes :

- série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) ;
- série sciences et technologies de laboratoire (STL) ;
- série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) ;
- série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) ;
- série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) ;
- série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) ;
- série sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD).

Epreuves terminales

Coefficient
Epreuves anticipées
1. Français (écrit) 5
2. Français (oral) 5
Epreuves finales
3. Philosophie 4
4. Epreuve orale terminale 14
5. Epreuves de spécialité 16

Evaluations en contrôle continu
Un coefficient 40 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, dans les enseignements suivants : Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Mathématiques ; Education physique et sportive ; Enseignement moral et civique et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
Ce coefficient 40 se répartit comme suit :



Enseignements obligatoires

1. Enseignements communs

Histoire-géographie

30

32

Langue vivante A

Langue vivante B

Mathématiques

Education physique et sportive (1)

Enseignement moral et civique

2

2. Enseignements de spécialité suivi uniquement en classe de première

8

Total

40


(1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).
Le coefficient 30 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en mathématiques, en langue vivante A et en langue vivante B, chacun de ces enseignements comptant avec un coefficient 3 pour les résultats de l'année de première, et un coefficient 3 pour les résultats de l'année de terminale.
En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée avec un coefficient 6.
Le coefficient 2 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève sur le cycle terminal en enseignement moral et civique, soit avec un coefficient 1 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 1 pour les résultats de l'année de terminale.
Le coefficient 8 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.

Article 1-1

Concernant les enseignements optionnels, les candidats peuvent présenter à l'examen leurs résultats dans deux enseignements au choix, suivis en classe de première, et dans deux enseignements au choix suivis en classe de terminale. Un coefficient 2 est affecté à chaque enseignement, pour chaque année.

Un enseignement optionnel de Langues et cultures de l'Antiquité peut être suivi en sus des autres enseignements optionnels. Le cas échéant, cet enseignement optionnel est affecté, pour chaque langue concernée (latin et grec), d'un coefficient 2 pour chaque année.

Article 2

Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien, wallisien-et-futunien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent être choisis par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans. Ce choix est possible à condition que le candidat ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national d'enseignement à distance.