Arrêté du 26 décembre 2018 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Dernière modification : 3 octobre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 14, 80, 81, 116 et 132 ;
Vu le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 modifié relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2017-1084 du 24 mai 2017 modifié relatif aux attributions du ministre des outre-mer ;
Vu le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 16 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement,
Arrête :

Article 1

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer est comptable assignataire :
a) Des ordres de payer émis par le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer ;
b) Des ordres de payer émis par les autorités administratives indépendantes sur les programmes du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer ;
c) Des dépenses sans ordonnancement liquidées par les ordonnateurs mentionnés aux a et b ou par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer sur le programme 200 « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat » ;
d) Des ordres de payer émis par les ordonnateurs principaux habilités sur les programmes 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » et 122 « Concours spécifiques et administration ».

Article 2

Par dérogation, sont exclus du a de l'article 1er :
a) Les traitements, salaires et leurs accessoires payés dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable ;
b) Les pensions du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
c) Les allocations temporaires d'invalidité ;
d) Les ordres de payer émis en exécution des marchés avec avance, pénalités provisoires ou retenues de garanties du programme 303 « Immigration et asile », en cours d'exécution auprès du contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre des solidarités et de la santé, du ministre du travail et du ministre des sports au 24 janvier 2013.

Article 3

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer est comptable assignataire :
a) Des ordres de recouvrer émis par le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer, y compris les ordres de recouvrer visant à obtenir le remboursement d'une dépense faisant l'objet d'un rétablissement de crédits émis par la direction générale de la gendarmerie nationale en vertu de conventions relatives à la surveillance de sites sensibles ou à l'escorte de convois ;
b) Des ordres de recouvrer émis par les autorités administratives indépendantes sur les programmes du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer ;
c) Des ordres de recouvrer émis par les ordonnateurs principaux habilités sur les programmes 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements et 122 Concours spécifiques et administration ;
d) Des ordres de recouvrer émis par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conformément au 2° de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure, en sa qualité d'ordonnateur secondaire à vocation nationale.