Arrêté du 28 décembre 2018 fixant en métropole, dans les départements et régions d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2018
Dernière modification : 7 juillet 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 9 juillet 2023

127 – Arrêté du 30 juin 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2018 fixant en métropole, dans les départements et régions d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre de l'action et des comptes publics et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-13 à L. 160-16, L. 161-1-7, L. 162-5 à L. 162-5-4 et L. 162-5-10 à L. 162-5-17, L. 162-14, L. 162-38 et R. 162-51 à R. 162-53 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 151-6, R. 151-2, R. 151-6, R. 151-8 à R. 151-12, R. 152-1, R. 152-5, R. 153-4 et D. 155-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4127-1, L. 4235-1 et L. 6213-1 à L. 6213-3 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2007 modifié pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2016 modifié portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 ;
Vu la décision du 11 mars 2005 modifiée de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie,
Arrêtent :

Article 1

Est définie comme expertise au sens du présent arrêté l'examen médical du demandeur de pension et la rédaction d'un protocole réglementaire d'expertise correspondant.
Est définie comme surexpertise au sens du présent arrêté l'examen médical du demandeur de pension effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant. Les médecins spécialistes ne peuvent être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés.

Article 2

Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargés d'examiner les demandeurs de pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles du code de la sécurité sociale et des annexes à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, susvisés. Ces tarifs sont affectés :

1° S'il s'agit d'une expertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, des coefficients suivants : 7 pour une infirmité examinée, 9 pour deux à quatre infirmités examinées, 13 pour cinq à huit infirmités examinées et 19 au-delà de huit infirmités examinées ;
2° S'il s'agit d'une expertise réalisée par un psychiatre ou neurologue, dont les consultations et visites sont cotées CNPsy ou VNPsy, ou par un cardiologue dont les consultations sont cotées CSC, du coefficient 5,5 ;
3° S'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, des coefficients 8 pour une infirmité examinée, 10 pour deux à quatre infirmités examinées, 15 pour cinq à huit infirmités examinées, 22 au-delà de huit infirmités examinées ;
4° S'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un psychiatre ou neurologue, dont les consultations et visites sont cotées CNPsy ou VNPsy, ou par un cardiologue dont les consultations sont cotées CSC, du coefficient 6,5 ;
5° S'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un professeur médecin généraliste ou spécialiste (hors psychiatre, neurologue et cardiologue), les tarifs conventionnels applicables, susmentionnés, sont affectés des coefficients 9,5 pour une infirmité examinée, 13,5 pour deux à quatre infirmités examinées, 18 pour cinq à huit infirmités examinées et 26,5 au-delà de huit infirmités examinées ;
Lorsque l'expertise se déroule dans un département ou un territoire pour lequel la convention précitée a prévu un tarif pour la lettre clé différent de celui de la métropole, c'est ce tarif particulier qui est utilisé pour le calcul des honoraires de l'expert ;
Les honoraires sont identiques en cas d'expertise effectuée à distance, au moyen de dispositifs utilisant les technologies de l'information et de la communication. Toutefois, lorsque le médecin rend un avis, sans présentation du patient, après expertise sur pièces, la rémunération, qui reste affectée des mêmes coefficients, est réduite de 20 % par rapport aux tarifs conventionnels de la consultation au cabinet appliqués en métropole ou dans les départements et régions d'outre-mer.

Article 3

Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins des expertises et surexpertises définies à l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une majoration de 50 % des honoraires et sont remboursés de leurs frais de transport, de repas et d'hébergement dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
Ils sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements vers la résidence du demandeur de pension ou tout autre lieu fixé par l'administration où s'effectue l'expertise. Ils perçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.
Lorsque l'examen clinique n'a pas pu être réalisé du fait du demandeur alors que le médecin expert s'était déplacé, le tarif honoraire est celui correspondant à une infirmité effectivement examinée.