Arrêté du 26 décembre 2018 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant prolongation jusqu'au 30 mars 2019 de la validité des licences Bar du Golfe de Gascogne délivrées sous l'empire de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne)
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2018 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2018 |
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2017/127 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime modifié par l'arrêté du 22 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2017 portant approbation de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018 ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :
La délibération n° B105/2018 modifiant la délibération n° B89/2018 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 5 décembre 2018 portant prolongation jusqu'au 30 mars 2019 de la validité des licences Bar du Golfe de Gascogne délivrées sous l'empire de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne) est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
Délibération du bureau n° B89/2018 portant prolongation jusqu'au 30 mars 2019 de la validité des licences Bar du Golfe de Gascogne délivrées sous l'empire de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne)
Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2017/127 ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2017 portant approbation de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (Golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018 ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 8 au 29 novembre 2018 ;
Considérant la nécessité d'annualiser la validité des licences bar du Golfe de Gascogne qui ont été délivrées à partir du 1er avril 2018 ;
Considérant la reconduction du plafond et des limites périodiques de capture pour la nouvelle année civile ;
Considérant l'importance de disposer d'un régime de gestion cohérent avec les avis scientifiques sur le stock du bar du Golfe de Gascogne ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du Golfe de Gascogne ;
Sur proposition de la Commission « Golfe de Gascogne - Espèces benthiques et démersales » du CNPMEM du 23 novembre 2018,
Le bureau adopte la disposition suivante :
Article 1er
Validité des licences Bar du Golfe de Gascogne
La durée de validité des licences Bar du Golfe de Gascogne est prolongée jusqu'au 30 mars 2019.
Article 2
Périodes de gestion
2.1. La période de gestion intitulée « période B » à l'article 8 de la délibération B87/2017 du CNPMEM est prolongée jusqu'au 5 janvier 2019.
2.2. Une nouvelle période de gestion intitulée « Période C » court du 6 janvier au 30 mars 2019.
Article 3
Plafonds de capture de l'année 2019
Pour l'année 2019, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du Golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à un plafond de capture déterminé dans le tableau suivant :
Métiers de l'hameçon en tonne(s)/an |
Filet en tonne(s)/an |
Chalut de fond et sennes en tonne(s)/an |
Chalut pélagique en tonne(s)/an |
|
---|---|---|---|---|
Non détenteurs d'une licence Bar |
1 |
1 |
3 |
4 |
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire |
6 |
6 |
6 |
-- |
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée |
20 |
15 |
15 |
15 |
Article 4
Limites périodes de captures
Pour la période C, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du Golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites de capture par quinzaine calendaire déterminées par catégorie de licence, métiers et période dans le tableau suivant :
Métiers de l'hameçon en tonne(s)/quinzaine |
Filet en tonne(s)/quinzaine |
Chalut de fond et sennes en tonne(s)/quinzaine |
Chalut pélagique en tonne(s)/quinzaine |
||
---|---|---|---|---|---|
Non détenteurs d'une licence Bar |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
|
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire |
Période C |
1 |
2 |
1 |
--- |
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée |
Période C |
2 |
2 |
5 |
5 |
Article 5
Demandes de licences en cours de campagne
Conformément à l'article 19 de la délibération B87/2017 du CNPMEM, les demandes de licences en cours de campagne sont rejetées sans être instruites, à l'exception des demandes de réservation de licences et des demandes qui impliquent des modifications dans le couple armateur navire déjà détenteur d'une licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du Golfe de Gascogne, lesquelles peuvent être instruites jusqu'au 31 janvier 2019.
Article 6
Définition des métiers du filet
L'article 1.7 : « technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets droits ou emmêlant (code engin FAO : GNS, GND, GNC, GNF, GTR, GTN, GEN, GN) » de la délibération B87/2017 du CNPMEM est remplacé par l'article 1.7 suivant : « technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets maillants ou emmêlant :
- fixes (code engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GNE, GEN, GN) ;
- dérivant ou encerclant (code engin FAO : GND, GNC) ».
Paris, le 5 décembre 2018.
Le président,
G. Romiti