Arrêté du 28 décembre 2018 portant suspension partielle du contrôle budgétaire a priori, au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, en application de l'article 106 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 2019
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 98 et 106 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 21 novembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.
I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 dès lors qu'ils sont conformes aux référentiels de rémunération des agents non titulaires et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 21 novembre 2013 susvisé.
2° Les actes de gestion mentionnés au 3° du I de l'article 16 à l'exception des entrées par détachement sur contrat.
II. - Ne sont plus soumis à avis préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au 1° du II et au b du 2° du II de l'article 16 à l'exception des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

Article 2

I. - Les suspensions prévues au présent arrêté sont mises en œuvre en contrepartie d'une part, du développement du contrôle interne budgétaire, et d'autre part, de l'accès aux informations financières et de ressources humaines, par accès direct aux systèmes d'information ou par restitutions spécifiques. Dans ce dernier cas, l'information est transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au minimum à l'occasion de la présentation des documents budgétaires à son avis ou à son visa et lors de leur actualisation.
Lorsque, en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité, de non-respect du plafond d'emplois ou, le cas échéant, de besoins particuliers liés notamment à la réalisation de contrôles a posteriori ou à la fin de gestion, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une transmission plus régulière de ces restitutions d'informations.
II. - Les modalités et conditions d'accès aux informations mentionnées au I du présent article sont arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et les responsables ministériels des fonctions financières et de ressources humaines.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel au titre des gestions 2019 à 2022.