Article 3 de l'Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale

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Version01/10/2019
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Version01/01/2020
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Version02/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2019 - art. 3

En application du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la rémunération forfaitaire, un établissement de santé doit prendre en charge annuellement au moins 220 patients adultes.

En application du II de l'article R. 162-33-16-1, le nombre de patients pris en charge par un établissement de santé est considéré comme substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, lorsque cet établissement prend en charge moins de 160 patients.

Pour les années 2019 et 2020, ce nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année concernée, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, déclarées par les établissements de santé concernés auprès des agences régionales de santé.

A compter de l'année 2021, le nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année antérieure, transmises via le système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des établissements éligibles à ce forfait.

Les établissements de santé, qui ne sont pas éligibles à la rémunération forfaitaire en application du présent arrêté, continuent de facturer leurs prestations conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 2 janvier 2023

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