Arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 octobre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 septembre 2025 |
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Versions du texte
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Vu le livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l'examen du droit aux allocations de logement à Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 septembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 septembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 septembre 2019,
Arrêtent :
Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service des aides personnelles au logement au cours d'une année, sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.
La retenue que les organismes chargés du recouvrement de la cotisation d'allocation de logement sociale sont autorisés à effectuer chaque année sur le produit des cotisations encaissées pour couvrir les frais qu'ils assument à ce titre, prévue à l'article R. 813-9 du même code, est fixée à 0,60 % de ce produit.
L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 822-7 du même code est fixé à 95 euros.