Arrêté du 18 décembre 2019 relatif à la déclaration d'introduction sur le territoire national ou de sortie du territoire national des HFC mentionnée à l'article R. 521-70 du code de l'environnement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2019 |
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La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié par l'amendement de Kigali dont la loi n° 2018-151 du 2 mars 2018 a autorisé l'approbation ;
Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 521-70 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés,
Arrête :
Pour chaque introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, visée à l'article R. 521-70 du code de l'environnement, la déclaration mentionnée à ce même article précise :
- le pays de provenance ;
- le type d'HFC, HFO compris, selon la nomenclature des annexes I section 1 et IIsection 1 du règlement n° 517/2014 susvisé ;
- la quantité d'HFC, HFO compris, en équivalent CO2 en utilisant les potentiels de réchauffement planétaires de ces mêmes annexes I section 1 et II section 1.
Pour chaque sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, visée à l'article R. 521-70 du code de l'environnement, la déclaration mentionnée à ce même article précise :
- le pays de destination des HFC ;
- le type d'HFC, HFO compris, selon la nomenclature des annexes I section 1 et IIsection 1 du règlement n° 517/2014 susvisé ;
- la quantité d'HFC, HFO compris, en équivalent CO2 en utilisant les potentiels de réchauffement planétaires de ces mêmes annexes I section 1 et II section 1.
- Arrêté du 20 décembre 2007Art. 2, Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 23 mai 2011Art. 1, Art. 2, Art. 4
Les déclarations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont transmises sous forme électronique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou, après accord de celle-ci, sous forme écrite, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente. La première transmission intervient au plus tard le 31 mars 2020 au titre de l'année 2019.