Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 31 août 2023

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La ministre des armées,
Vu le code civil, notamment son article 93 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu le décret n° 2018-532 du 28 juin 2018 fixant l'organisation du système d'information et de communication de la défense et portant création de la direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du 25 février 2015 modifié relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle relevant des services interarmées et de la dissuasion ;
Vu l'arrêté du 25 février 2015 modifié relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés au ministre de la défense, au chef d'état-major des armées et aux chefs d'état-major d'armée,
Arrête :

Article 1

I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
1° D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ;
2° De l'état-major des armées ;
3° D'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté.
II. - Le chef d'état-major des armées exerce par ailleurs, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2

I. - L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui dispose :
1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :
a) le sous-chef d'état-major opérations ;
b) le sous-chef d'état-major plans ;
c) le sous-chef d'état-major performance.
2° D'un officier général « relations internationales militaires », dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.
3° D'un officier général « commandant de la cyberdéfense » dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-2 du code de la défense.
II. - Pour l'exercice de leurs attributions, les autorités mentionnées au I disposent d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté.
III. - Les autorités mentionnées au I veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des armées et des organismes interarmées.

Article 3

I. - Le major général des armées, les sous-chefs d'état-major et l'officier général relations internationales militaires constituent le collège des sous-chefs d'état-major.
II. - Le collège des sous-chefs d'état-major est l'instance de préparation des décisions de l'état-major des armées et de définition des orientations stratégiques. Il peut constituer des équipes projet pour remplir des missions transverses ou ponctuelles.
III. - Le major général des armées préside le collège des sous-chefs d'état-major.