Arrêté du 15 mai 2020 relatif à la reconnaissance et au suivi des sociétés habilitées comme organismes de sûretépage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 31 mai 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 mars 2022 |
| Directive transposée : | Directive 2005/65/CE du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu les amendements à l'annexe à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, publiés par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive n° 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5332-7 et R. 5332-8 à R. 5332-17 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
Arrête :
Pour l'application du présent arrêté :
1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté instituée à l'article R. 5332-8 du code des transports est ci-après dénommée " la commission " ;
2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l'autorité du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités est ci-après dénommé " le secrétariat de la commission " ;
3° Tout dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation en qualité d'organisme de sûreté est ci-après dénommé " le dossier ".
Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-15 du code des transports, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;
2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3 du code des transports.
Toute société souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe I du présent arrêté.
La société demandeuse transmet son dossier par voie postale ou par voie électronique au secrétariat de la commission, à l'appui d'un courrier signé par le gérant de la société précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation.
Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.