Arrêté du 10 juillet 2020 relatif à l'indice de la qualité de l'air ambiant
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2021 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
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Versions du texte
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 221-1 à R. 221-15 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2004 modifié relatif aux indices de la qualité de l'air ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2016 modifié relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2017 modifié relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant,
Arrête :
Un indice de qualité de l'air ambiant, ci-après dénommé indice, est un outil de communication qui permet de fournir une information synthétique sous une forme simple (couleur, qualificatif) sur le niveau de la pollution de l'air ambiant, en agrégeant des données de concentrations mesurées ou modélisées, de plusieurs polluants atmosphériques au sein d'un établissement public de coopération intercommunale.
Un indice est calculé pour une journée et pour une zone géographique représentative, ci-après dénommée zone.
L'ensemble des zones couvrent intégralement le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa.
L'indice calculé par l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air territorialement compétente, ci-après dénommée AASQA, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, prend l'appellation d'indice « ATMO ».
Un indice est le résultat agrégé de la surveillance de cinq polluants atmosphériques : le dioxyde de soufre « SO2 », le dioxyde d'azote « NO2 », l'ozone « O3 », les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres « PM10 » et les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres « PM2,5 ».
La mesure ou la modélisation des concentrations dans l'air ambiant représentatives d'une situation de fond pour les polluants entrant dans le calcul des sous-indices est réalisée conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 19 avril 2017 modifié susvisé.
L'indice caractérisant la qualité de l'air globale de la journée considérée est égal au sous-indice le plus dégradé.