Arrêté du 13 octobre 2020 relatif aux demandes d'agrément de prestataire de services d'assistance en escale sur les aérodromes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 31 octobre 2021

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Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 216-14 et R. 216-15 ;
Vu le décret n° 2020-1077 du 19 août 2020 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile,
Arrête :

Article 1

La demande d'agrément mentionnée à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile est formulée par le prestataire de services d'assistance en escale, ou par ses sous-traitants, sur un modèle établi par le ministre chargé de l'aviation civile.
A l'appui de la demande d'agrément, le prestataire de services d'assistance en escale ou le sous-traitant fournit son numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) ainsi que les documents suivants :
a) Un extrait des statuts de la société ;
b) Une copie de la police d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée sur chaque aérodrome concerné ;
c) Une copie des comptes annuels certifiés du dernier exercice clos ;
d) Le rapport du ou des commissaires aux comptes sur les comptes annuels du dernier exercice clos et une attestation du ou des commissaires aux comptes sur la mise en place de la séparation comptable mentionnée à l'article R. 216-13 du code de l'aviation civile ;
e) La liasse fiscale complète du dernier exercice clos ;
f) Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes pour le dernier exercice clos ;
g) Les procès-verbaux des assemblées générales de la société tenues depuis le dernier exercice clos ;
h) Les conventions de sous-traitance.
Les pièces mentionnées aux c, e, f et g ne sont exigées que si le demandeur a exercé une activité professionnelle antérieurement à sa demande.

Article 2

Tout changement intervenu dans les éléments présentés au titre des a, b et h par une entreprise, dans le cadre de la demande d'agrément, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément accompagnée des pièces nécessaires à son instruction.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 18 mars 1998
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Art. ANNEXE