Arrêté du 29 décembre 2020 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2020
Dernière modification : 17 avril 2022

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 18 novembre 2021

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blog.landot-avocats.net · 7 mai 2021

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Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, modifié ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, modifiée ;
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1211-1 et L. 1212-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-12, D. 224-15-3, D. 224-15-4, D. 224-15-6, D. 224-15-11 et D. 224-15-13 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 16 octobre 2020 au 5 novembre 2020 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :

Article 1

En application du II de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement susvisé, les données relatives aux renouvellements des flottes de véhicules et de la proportion de véhicules à faibles et très faibles émissions dans ces renouvellements sont définies et mises à disposition conformément aux règles définies dans le référentiel annexé au présent arrêté.

Toutefois, pour les cas prévus au second alinéa du II de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement, les données du référentiel annexé au présent arrêté, qui sont obligatoirement mises à disposition du public sur la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr), sont limitées aux informations relatives à l'identité des personnes morales et au pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules renouvelés au cours de l'année N-1. Les autres données mentionnées au I de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement sont mises à disposition du ministère chargé des transports.

Article 2

Ces données sont transmises par voie électronique dans un fichier au format texte avec séparateur " point-virgule ", dont la première ligne contient obligatoirement le nom des champs.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.