Arrêté du 29 décembre 2020 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Arrêté du 5 avril 2022 - art. 2

ANNEXE
RÉFERENTIEL DU FORMAT DES DONNÉES
Généralités


REGLES DE GESTION LIEES AU FICHIER CSV
Jeu de caractères (encoding) : UTF-8
Séparateur : point-virgule ( ; )
Aucune valeur ne peut contenir le caractère " point-virgule " choisi comme séparateur
En-tête de colonne sur la première ligne : oui (obligatoire)
Données tabulaires, une ligne par numéro SIREN couvert. Une déclaration est donc décrite sur autant de lignes qu'elle couvre de numéros SIREN.
La présence de tous les champs est obligatoire.
Si le champ n'est pas applicable, alors laisser le champ vide et conserver les séparateurs ( ; ).
Si le champ est applicable mais que sa valeur est nulle, alors entrer la valeur ‘0'
Lorsque les valeurs des champs relatifs au nombre de véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 sont livrées agrégées au niveau du numéro SIREN de la personne morale déclarante en sa qualité de personne visée par l'une des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-10 du code de l'environnement, ces mêmes champs peuvent être laissés vides dans les lignes affectées aux numéros SIREN des personnes couvertes par la déclaration.
Nom du fichier : VFE_profil_sirenDeclarant_AAAAMMJJ.csv
Avec profil =
- " public " s'il s'agit d'une personne visée à l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
- " privé " s'il s'agit d'une personne visée à l'article L. 224-10 du code de l'environnement
Avec sirenDeclarant = le numéro SIREN de la personne morale déclarante
Exemple : VFE_public_110068012_20210220.csv

Données


Identification
du champ
Description Format Norme et nomenclature
de référence
Informations relatives à l'identité des personnes morales (obligatoires)
sirenDeclarant Numéro SIREN de la personne morale déclarante Texte (9 caractères)
Répété sur autant de lignes qu'il couvre de sirenCouvert différents
Identifiant du Système d'identification du répertoire des entreprises (Sirene)
http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIREN_stype
sirenCouvert Numéro SIREN couvert sous la déclaration du sirenDéclarant Texte (9 caractères) Identifiant du Système d'identification du répertoire des entreprises (Sirene)
http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIREN_stype
nom Dénomination officielle de la personne morale Texte
naf Code d'activité principale exercée Texte (6 caractères)
Exemple : 47.72B
Nomenclature d'activité française (NAF) 2008, niveau 732
http://xml.insee.fr/schema/naf.html#SousClasseNAF2008_stype
cj Catégorie juridique Insee Texte (4 caractères)
Exemple : 5710
Position de niveau III
http://xml.insee.fr/schema/cj.html#CategorieJuridiqueNiveauIII_stype
zone Situation géographique s'agissant des transports publics Texte
Valeurs possibles : - Zone A (1) - Zone B (2) - Zone C (3)
Informations relatives au nombre de véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 (*)
nbVP Nombre de voitures particulières (VP) Nombre entier
nbVPEL Nombre de VP électriques purs Nombre entier
nbVPH2 Nombre de VP à hydrogène (hybrides inclus) Nombre entier
nbVPclean Nombre de VP à faibles émissions (4) Nombre entier
nbN1 Nombre de camionnettes (VUL) Nombre entier
nbN1inf Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes Nombre entier
nbN1infEL Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes électriques purs Nombre entier
nbN1infH2 Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus) Nombre entier
nbN1infclean Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à faibles émissions (4) Nombre entier
nbN1sup Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes Nombre entier
nbN1supEL Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes électriques purs Nombre entier
nbN1supH2 Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus) Nombre entier
nbN1supclean Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à faibles émissions (4) Nombre entier
nbL Nombre de véhicules de catégories L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1 (2-3RM) Nombre entier
nbLEL Nombre de 2-3RM électriques purs Nombre entier
nbLH2 Nombre de 2-3RM à hydrogène (hybrides inclus) Nombre entier
nbN23 Nombre de véhicules de catégories N2 et N3 (PL) Nombre entier
nbN23EL Nombre de PL électriques purs Nombre entier
nbN23H2 Nombre de PL à hydrogène (hybrides inclus) Nombre entier
nbN23EHRE Nombre de PL électriques hybrides rechargeables de l'extérieur Nombre entier
nbN23GNV Nombre de PL au GNV/bioGNV Nombre entier
nbN23GPL Nombre de PL au GPL Nombre entier
nbN23Bio Nombre de PL exclusivement aux biocarburants (5) Nombre entier
nbN23XTL Nombre de PL exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques Nombre entier
nbBus Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 de classe I ou A (autobus) Nombre entier
nbBusM2 Nombre d'autobus M2 Nombre entier
nbBusM2EL Nombre d'autobus M2 électriques purs Nombre entier
nbBusM2H2 Nombre d'autobus M2 à hydrogène (hybrides inclus) Nombre entier
nbBusM2clean Nombre d'autobus M2 à faibles émissions (6) Nombre entier
nbBusM2EHRE Nombre d'autobus M2 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur Nombre entier
nbBusM2GNV Nombre d'autobus M2 au GNV Nombre entier
nbBusM2bioGNV Nombre d'autobus M2 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % Nombre entier
nbBusM2GPL Nombre d'autobus M2 au GPL Nombre entier
nbBusM2Bio Nombre d'autobus M2 exclusivement aux biocarburants (5) Nombre entier
nbBusM2XTL Nombre d'autobus M2 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques Nombre entier
nbBusM2EuroVI Nombre d'autobus M2 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C) Nombre entier
nbBusM3 Nombre d'autobus M3 Nombre entier
nbBusM3EL Nombre d'autobus M3 électriques purs Nombre entier
nbBusM3H2 Nombre d'autobus M3 à hydrogène (hybrides inclus) Nombre entier
nbBusM3EHRE Nombre d'autobus M3 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur Nombre entier
nbBusM3GNV Nombre d'autobus M3 au GNV Nombre entier
nbBusM3bioGNV Nombre d'autobus M3 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % Nombre entier
nbBusM3GPL Nombre d'autobus M3 au GPL Nombre entier
nbBusM3Bio Nombre d'autobus M3 exclusivement aux biocarburants (5) Nombre entier
nbBusM3XTL Nombre d'autobus M3 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques Nombre entier
nbBusM3EuroVI Nombre d'autobus M3 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C) Nombre entier
nbCar Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 d'autres classes (autocars) Nombre entier
nbCarM2 Nombre d'autocars M2 Nombre entier
nbCarM2EL Nombre d'autocars M2 électriques purs Nombre entier
nbCarM2H2 Nombre d'autocars M2 à hydrogène (hybrides inclus) Nombre entier
nbCarM2clean Nombre d'autocars M2 à faibles émissions (6) Nombre entier
nbCarEL Nombre d'autocars électriques purs Nombre entier
nbCarH2 Nombre d'autocars à hydrogène (hybrides inclus) Nombre entier
nbCarEHRE Nombre d'autocars électriques hybrides rechargeables de l'extérieur Nombre entier
nbCarGNV Nombre d'autocars au GNV Nombre entier
nbCarbioGNV Nombre d'autocars au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % Nombre entier
nbCarGPL Nombre d'autocars au GPL Nombre entier
nbCarBio Nombre d'autocars exclusivement aux biocarburants (5) Nombre entier
nbCarXTL Nombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques Nombre entier
nbCarEuroVI Nombre d'autocars hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI Nombre entier
Pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 (*)
pcentLDVFE Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean et nbN1supclean sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (7)
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentLDVTFE Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP + VUL)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVPH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (8)
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentLDVclean Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules légers (6)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean, nbN1supclean, nbBusM2clean et nbCarM2clean, sur la somme des valeurs des champs nbVP, nbN1, nbBusM2 et nbCarM2
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcent23RMTFE Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de 2-3RM
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbLEL et nbLH2 sur la valeur du champ nbL
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentPLclean Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de PL
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbN23EL, nbN23H2, nbN23EHRE, nbN23GNV, nbN23GPL, nbN23Bio et nbN23XTL sur la valeur du champ nbN23
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentTCFE Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus et autocars
Correspond, en fonction de la valeur du champ zone, au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs relatifs aux autobus et autocars, à l'exception des champs nbBusM2clean, nbCarM2EL, nbCarM2H2 et nbCarM2clean, permettant de répondre aux dispositions pertinentes prévues aux articles D. 224-15-3, D. 224-15-4 et D. 224-15-6 du code de l'environnement, sur la somme des valeurs des champs nbBus et nbCar
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentBusclean Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL, nbBusM3H2, nbBusM3EHRE, nbBusM3GNV, nbBusM3bioGNV, nbBusM3GPL, nbBusM3Bio et nbBusM3XTL sur la valeur du champ nbBusM3
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentBusTFE Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL et nbBusM3H2 sur la valeur du champ nbBusM3
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule

(*) Ces véhicules ont fait l'objet d'un contrat d'achat, de location, de crédit-bail ou de location-vente, ou leur utilisation a fait l'objet d'un engagement contractuel pour la fourniture d'un service acheté.
(1) au sens de l'article D. 224-15-3 du code de l'environnement.
(2) au sens de l'article D. 224-15-4 du code de l'environnement.
(3) au sens de l'article D. 224-15-6 du code de l'environnement.
(4) au sens de l'article D. 224-15-11 du code de l'environnement.
(5) Non produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. Ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
(6) au sens où :
i) leurs émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/km, et
ii) leurs émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures.
(7) Pour les personnes dont le profil est " privé ", la prise en compte des champs nbN1supclean et nbN1sup n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2024.
(8) Pour les personnes dont le profil est " privé ", la prise en compte des champs nbN1supEL, nbN1supH2 et nbN1sup n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2024.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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