Arrêté du 31 décembre 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 2021
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires4


1L’État et la nécessaire sécurisation des données personnelles des administrés : l’exemple de Parcoursup
Me Benjamin Michel · consultation.avocat.fr · 8 mars 2024

Il convient en effet de rappeler que l'application Parcoursup traite un certain nombre d'informations personnelles sensibles, dont la liste figure en annexe de l' […] arrêté du 31 décembre 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup », et notamment l'identité, l'état civil, les coordonnées personnelles (adresse postale, téléphone, mail), des informations financières (revenus, avis d'imposition), mais aussi des données de connexion comme l'adresse IP, le média de connexion etc.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3 et suivants et D. 612-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère chargé de l'enseignement supérieur un traitement de données à caractère personnel dénommé Parcoursup ayant pour finalité le recueil et le traitement des vœux des candidats dans le cadre de la gestion de la procédure nationale de préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, y compris par la voie de l'apprentissage.
Le traitement a également pour finalité l'accompagnement et l'orientation des candidats à toutes les étapes de la procédure pour les informer, les conseiller et, le cas échéant, leur proposer des solutions lorsqu'ils n'ont reçu aucune proposition d'admission ou pour leur permettre de bénéficier de formations ou services adaptés aux besoins qu'ils ont fait connaître.

Le traitement permet également à toute personne qui consulte l'offre de formation, sans être candidate à la procédure nationale mentionnée au premier alinéa, de créer un compte et d'enregistrer le descriptif des formations consultées qu'elle souhaite conserver.
Le traitement a enfin une finalité statistique à des fins de pilotage national et académique.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté.

Article 3

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, dans les limites du besoin d'en connaître et pour l'ensemble des finalités du traitement :

1° En administration centrale :

a) Les personnes habilitées de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Les personnes habilitées de la direction générale de l'enseignement scolaire au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ;

c) Le service statistique ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Les personnes habilitées des ministères exerçant une tutelle sur les établissements du second degré scolarisant les candidats à une préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur ;

e) Les personnes habilitées des ministères exerçant une tutelle sur les établissements d'enseignement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur ;

f) Les membres du comité éthique et scientifique de la plateforme Parcoursup institué par l'article L. 612-3 du code de l'éducation.

2° Dans les services déconcentrés de l'Etat :

a) Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de l'enseignement supérieur des rectorats et des vice-rectorats ;

b) Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de l'information et de l'orientation des rectorats et des vice-rectorats ;

c) Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de l'apprentissage des rectorats et des vice-rectorats ;

d) Les personnes habilitées des services statistiques des rectorats et des vice-rectorats ;

e) Les personnes habilitées des services déconcentrés relevant des ministères autres que les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant une tutelle sur des établissements d'enseignement scolarisant des candidats à une préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur ;

f) Les personnes habilitées des services déconcentrés relevant des ministères autres que les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant une tutelle sur les établissements d'enseignement ou dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur ;

g) Les membres de la commission d'accès à l'enseignement supérieur prévue par l'article D. 612-1-21.

3° Dans les établissements où sont scolarisés les candidats à une admission en première année d'une formation post-baccalauréat, y compris les centres de formation d'apprentis :

a) Le chef d'établissement ;

b) Les professeurs qui assurent les enseignements pour les candidats ou qui les accompagnent dans leur orientation ;

c) Les personnes habilitées par le chef d'établissement en fonction dans les services chargés de traiter les dossiers des candidats.

4° Dans les établissements dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur dans lesquels les candidats sollicitent une préinscription en première année d'une formation post-baccalauréat et dans les structures chargées de la mutualisation de la gestion des candidatures :

a) Le chef d'établissement ;

b) Les personnes habilitées par le chef d'établissement en fonction dans les services et commissions chargés de traiter les dossiers des candidats, d'examiner les candidatures ou d'informer et d'orienter les candidats, ou le cas échéant, les personnes habilitées dans les structures chargées de la mutualisation de la gestion des candidatures.

5° A l'office national d'information sur les enseignements et les professions, les personnes habilitées en fonction dans les services chargés du service d'information des usagers par téléphone.

6° Les sociétés de paiement en ligne pour le paiement des éventuels frais de dossier de candidature et d'inscription.

7° Les organismes de recherche, les chercheurs qui ont conclu une convention avec le service statistique du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les seules données pertinentes au regard des finalités qu'ils poursuivent et relatives aux fiches de liaison permettant de mentionner l'existence d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant, après application d'un traitement rendant impossible l'identification directe des personnes concernées.

8° Les réseaux d'écoles de l'enseignement supérieur et d'établissements dispensant des formations d'enseignement supérieur qui ont conclu une convention avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les seules données pertinentes au regard des finalités qu'ils poursuivent, après application d'un traitement rendant impossible l'identification directe des personnes concernées.
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, dans les limites du besoin d'en connaître, et aux seules fins d'accompagnement et d'orientation des candidats :

1° Les personnes habilitées en fonction dans les organismes habilités pour assurer le conseil en évolution professionnelle.

2° Les personnes habilitées en fonction dans les services chargés de la formation initiale et continue, de l'orientation, de l'emploi, y compris l'apprentissage.

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, dans les limites du besoin d'en connaître, et aux seules fins de leur service d'accompagnement des candidats des pays hors de l'Union européenne pour l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France :

1° Les personnes habilitées de la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international au sein du ministère chargé de l'Europe et des affaires étrangères ;

2° Les personnes habilitées en fonction dans les espaces campus France des ambassades françaises à l'étranger.


L'accès aux données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er, est réservé, dans les limites du besoin d'en connaître, aux personnes suivantes :
1° En administration centrale : les agents habilités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
2° Dans les services déconcentrés de l'Etat : les agents habilités des services chargés de l'enseignement supérieur des rectorats et des vice-rectorats.