Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 2021
Dernière modification : 28 juin 2021
Codes visés : Code de la mutualité, Code de la sécurité sociale. et 1 autre

Commentaires11


Le Jurisfi · LegaVox · 10 février 2024

www.racine.eu · 12 décembre 2022

L'ACPR vient de publier des PAS applicables aux PSAN afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs obligations issues de la Directive (EU) 2015/849 (dite 5ème directive anti-blanchiment) et de l'Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »).

 

Lextenso · 17 janvier 2022

Décisions2


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 16 mai 2023, n° 2022-04

— 

[…] Vu l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques (ci-après « l'arrêté du 6 janvier 2021 »), notamment ses articles 4 et 10 ;

 

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 16 mai 2023, n° 2022-04

— 

[…] Vu l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques (ci-après « l'arrêté du 6 janvier 2021 »), notamment ses articles 4 et 10 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,
Vu la directive n° 2009/138 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;
Vu le règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-32, L. 611-1, R. 561-38-2, R. 561-38-9, R. 562-1, R. 562-3 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2010 relatif à l'application du titre VI du livre V du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 31 août 2017 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2017 concernant la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs ;
Vu l'arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2020 ;
Arrêtent :

Chapitre préliminaire Définitions :
Article 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° « Organismes assujettis » : les organismes mentionnés aux 1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'exception des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 561-36.
2° « Dirigeants » : les personnes qui assurent la direction effective de l'organisme assujetti au sens des dispositions du a de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, le directeur général et les directeurs généraux délégués, le directeur général unique ou les membres du directoire ou toute autre personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.
3° « Organe de surveillance » : le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
4° « Procédure d'escalade » : procédure permettant, au sein de l'organisme assujetti et, le cas échéant, de l'ensemble du groupe, d'assurer à toute personne participant à la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier le responsable mentionné à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, les déclarants et correspondants mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du même code ou les personnes chargées d'une mission de contrôle interne, un accès effectif et rapide aux informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Cette procédure définit les modalités de prévention et de solution, au besoin par la voie hiérarchique, des éventuels obstacles dans la transmission de ces informations, notamment par toute personne exerçant des activités opérationnelles ou chargée de l'analyse des opérations.

Chapitre Ier : Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Article 2

Les organismes assujettis documentent l'identification, l'évaluation et la classification des risques mentionnées à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
Préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, les organismes assujettis identifient et évaluent notamment les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés, afin de prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.
Pour élaborer la classification des risques mentionnée ci-dessus, les organismes assujettis prennent notamment en compte les informations diffusées par le ministre chargé de l'économie, le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, le Groupe d'action financière (GAFI) ainsi que les publications de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne. Ces informations comprennent notamment :
1° Les listes des juridictions à haut risque ou sous surveillance établies par le GAFI ;
2° Les listes des pays tiers à haut risque établies par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 susvisée ;
3° Les listes publiées par l'OCDE et par l'Union européenne relatives aux juridictions non coopératives en matière fiscale ou adoptées en application de l'article 238-0 A du code général des impôts.
La classification des risques tient compte de l'évaluation des risques mentionnée au deuxième alinéa. Elle est régulièrement mise à jour, notamment à la suite de tout événement interne ou externe affectant significativement les activités, les produits, les opérations, les canaux de distribution, les clientèles ou les implantations de l'organisme assujetti.

Article 3

Le responsable mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier est chargé de définir et de veiller à la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, il est notamment chargé des missions suivantes :
1° Il valide la classification des risques mentionnée à l'article 2 et la communique à l'organe de surveillance, notamment après chaque mise à jour ;
2° Il valide les procédures internes mentionnées à l'article 6 en veillant à ce que des procédures d'échange d'informations et des procédures d'escalade permettent de s'assurer de la transmission effective et rapide, aux personnes participant à la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des informations nécessaires pour l'exercice de leurs missions ;
3° Il s'assure de la mise en place, par les filiales et succursales de l'organisme assujetti établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. Le responsable veille à la mise en place, selon des modalités adaptées à l'organisation de l'organisme assujetti et en tenant compte, le cas échéant, de son appartenance à un groupe, des procédures de centralisation ou de coordination des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il est informé des dysfonctionnements, y compris des incidents et des insuffisances mentionnés aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-8 du code monétaire et financier identifiés par les systèmes de contrôle interne ou constatés par les autorités de contrôle nationales et étrangères. Ces informations sont transmises au déclarant et au correspondant nommés au titre des articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier, selon les compétences respectives de ceux-ci.
Le responsable définit des procédures permettant de vérifier la mise en œuvre et le suivi des mesures correctrices pour remédier aux dysfonctionnements, incidents et insuffisances mentionnés ci-dessus.
Il tient les dirigeants et l'organe de surveillance informés de l'évolution du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des actions conduites dans ce domaine.
Lorsque la taille de l'organisme assujetti, la nature de son activité ou les risques identifiés par la classification des risques ne permettent pas de confier les missions du responsable mentionné au premier alinéa à une personne autre que le dirigeant, ce dernier assure lui-même cette responsabilité.