Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieureAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mars 2021
Dernière modification : 10 mars 2021
Code visé : Code des transports

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Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, règlement dit « ADN » ;
Vu la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;
Vu le code des transports notamment les articles L. 4212-1, R. 4212-1, L. 4230-1, L. 4231-1 et L. 4231-2, R. 4231-1 à R. 4231-24, L. 4240-1, L. 4241-1 à L. 4241-3, R. 4241-1 à R. 4241-71, L. 4251-1 et D. 4251-1, D. 5341-75 à D. 5341-87 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2013 portant création de la spécialité « transport fluvial » du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission « autorisations, dérogations et accords multilatéraux »), en date du 1er octobre 2019,
Arrête :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
Article 1

Le conducteur d'un bateau motorisé, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles R. 4231-1 et R. 4231-10 à 13 du code des transports délivré dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application des articles R. 4231-19 à R. 4231-21 du code des transports.

Article 2

Les membres d'équipage d'un bateau motorisé de commerce doivent être âgés de plus de seize ans ou d'au moins 15 ans s'ils disposent d'un contrat d'apprentissage ou tout autre justificatif prouvant le suivi d'une formation sanctionnée par un diplôme dont la liste figure à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 3

La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 du code des transports doit avoir des notions de la langue française suffisantes pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre et lire les avis à la batellerie.