Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mai 2025 |
Commentaires • 3
Décisions • 2
Annulation —
[…] Par un arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, pris en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a fixé les mesures de police sanitaire visant à la prévention, […] maladie grave de la vigne causée par un phytoplasme et transmise par un insecte vecteur, la cicadelle Scaphoideus titanus, ou lors du greffage. Cet arrêté est complété par l'instruction technique DGAL/SAS/2021-627 du directeur général de l'alimentation du 13 août 2021, dont l'annexe I porte un « Guide de lecture » de l'arrêté du 27 avril 2021. […]
Rejet —
[…] Par un arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, pris en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a fixé les mesures de police sanitaire visant à la prévention, la surveillance et la lutte obligatoire contre la flavescence dorée, […] dit vecteur, la cicadelle Scaphoideus titanus, ou lors du greffage. Cet arrêté est complété par une instruction technique DGAL/SAS/2021-627 du directeur général de l'alimentation du 13 août 2021, dont l'annexe I porte un « Guide de lecture » de l'arrêté du 27 avril 2021. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.201-8, L.621-1, R.251-2-2 et D.251-2-5 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 révisé relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne,
Arrête :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Vigne : végétal appartenant au genre botanique Vitis L.
Parcelle de vigne : unité culturale homogène complantée d'un même cépage et d'un même mode de conduite.
Environnement immédiat : zone située au-delà d'une parcelle unitaire de vigne-mère ou d'une unité de pépinière dont la largeur est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Vigne non cultivée : vigne caractérisée par l'absence manifeste de pratiques culturales telles que l'absence de taille et l'absence de récolte. Une vigne spontanée ou sauvage est assimilée à une vigne non cultivée.
Traitement à l'eau chaude : traitement des plants ou des boutures dans une station reconnue par les services de l'établissement défini à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime (FranceAgriMer) dans le cadre de la circulation des matériels de multiplication végétative de la vigne, selon un cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Evaluation du risque sanitaire : analyse de risque locale établie par les services régionaux de l'alimentation des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (Draaf-Sral) sur la base notamment d'informations d'ordre épidémiologique.
Zone exempte : vignobles où la flavescence dorée est déclarée comme absente, en fonction de la surveillance mise en œuvre selon les modalités précisées par le Ministère chargé de l'agriculture.
Jaunisse à phytoplasme : maladie exprimant des symptômes comparables à ceux causés par la flavescence dorée.
Les définitions de l'annexe 1 de l'arrêté du 17 juin 2020 susvisé sont applicables au présent arrêté.
Tout propriétaire ou détenteur de vigne autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons est tenu d'assurer ou de faire assurer une surveillance générale de celle-ci.
En cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration auprès des Draaf-Sral, selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.
La zone délimitée comprend une zone infestée et une zone tampon établies de la façon suivante :
- une zone infestée est constituée de la parcelle ou des parcelles de vigne présentant au moins un cep infesté par la flavescence dorée ou des vignes non cultivées infestées, à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle.
- une zone tampon d'un rayon minimal de 500 mètres mesuré au-delà des limites de la zone infestée, qui peut être étendue aux communes ou parties de communes comprises dans ce rayon, ainsi qu'aux communes ou parties de communes susceptibles d'être infestées en fonction d'une évaluation du risque phytosanitaire réalisée par la Draaf-Sral.
Les zones délimitées sont établies par arrêté du préfet de région. Elles peuvent être modifiées en fonction de l'issue des prospections visées à l'article 5.