Arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 juin 2021
Dernière modification : 20 juin 2021

Commentaires9


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

Un sapeur-pompier professionnel affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a bénéficié, sur sa demande, d'un recul de limite d'âge par un arrêté du président du conseil d'administration du SDIS, le 10 mars 2017, puis, par un arrêté du 17 mars 2020, a été retiré l'arrêté du 10 mars 2017 et prononcée la radiation des cadres de l'intéressé à compter du 6 avril 2017. […] Le ministre des solidarités et de la santé ayant versé au dossier un exemplaire signé de l'arrêté attaqué, qui diffère de la version publiée au Journal officiel de la République française, il y a lieu à annulation dudit arrêté faute qu'il ait été dûment signé. […]

 

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 février 2022

Les requérants se pourvoient en cassation contre cet arrêt. Ils sont déboutés. […] Elle a annulé l'avis défavorable de la commission nationale et l'arrêté municipal de refus du permis, enjoignant au maire de statuer à nouveau sur la demande de la société, après nouvel examen du projet par la Commission nationale, celui-ci devant intervenir dans les quatre mois suivant la notification de son arrêt.

 

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Il en va ainsi lorsque, comme en l'espèce, les lixiviats, traités par la technique de l'osmose inverse, qui permet le respect des valeurs fixées à l'article 36 de l'arrêté du 9 septembre 1997, sont rejetés dans les eaux souterraines. Par suite, ainsi que jugé par l'arrêt d'appel, l'arrêté préfectoral querellé était tenu d'interdire le rejet des lixiviats dans les eaux souterraines. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1121-1 et L. 3131-1 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 45-1,
Arrête :

Article 1

Les établissements mentionnés au I de l'article 45-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en tant que de besoin :

1° A la règle d'interdiction d'accueil du public mentionnée au 1° du I de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes ;

2° Aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements mentionnées aux articles 1er, 42 et 45 de ce décret ;

3° A l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil prévues aux I et II de l'article 42 et au II de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.

Article 2

Le protocole sanitaire mentionné à l'article 45-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé précise les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par l'exploitant de l'établissement ou l'organisateur de l'évènement, notamment :
1° Les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
2° Les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d'hygiène et de distanciation exigés des participants.

Article 3

La demande d'autorisation est adressée au ministre compétent mentionné au I de l'article 45-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé.
Elle précise :
1° La contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement concerné ;
2° Les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée, notamment l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes accueillies ;
3° Les dérogations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article 4 du décret du 1er juin 2021 susvisé dont le bénéfice est sollicité.
Elle est accompagnée du protocole sanitaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté.