Arrêté du 23 août 2021 transposant la directive 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 août 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 août 2021 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. |
| Directive transposée : | Directive (UE) 2019/1153 du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,
Vu la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 561-36-3 et R. 561-38-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 164 FC de son annexe IV ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires,
Arrêtent :
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.Art. 164 FC
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.Art. 164 FG
Les moyens de communication électronique sécurisés mentionnés à l'article R. 561-36-3 du code monétaire et financier sont :
1° Le SIENA mentionné au considérant 24 du règlement (UE) 2016 /794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
2° Le FIU.net ou son successeur, mentionné au second alinéa du 1 de l'article 53 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015.
Les registres mentionnés à l'article R. 561-37-1 du code monétaire et financier contiennent notamment les informations suivantes :
1° Le nom et les coordonnées de l'organisation et du membre du personnel demandant les informations et, dans la mesure du possible, du destinataire des résultats de la requête ;
2° La référence du dossier national pour lequel les informations sont demandées ;
3° L'objet des demandes ;
4° Toute mesure d'exécution de ces demandes.
Ces registres ne sont utilisés qu'aux fins de vérifier la licéité du traitement des données à caractère personnel.
Lorsque l'autorité mentionnée à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en fait la demande, ce registre est mis à sa disposition.