Arrêté du 22 septembre 2021 relatif aux autorisations de dérogation aux règles nationales et aux spécifications techniques d'interopérabilité applicables au système ferroviaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 septembre 2021
Dernière modification : 30 septembre 2021

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Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/424 de la Commission du 19 mars 2020 relatif à la soumission à la Commission d'informations concernant la non-application de spécifications techniques d'interopérabilité conformément à la directive (UE) 2016/797 ;
Vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-3 à R. 112-5, L. 112-11 à R. 112-11-4 et L. 231-1 ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires modifié,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit les modalités de dépôt et d'instruction des demandes mentionnées aux articles 6 et 7 du décret du 27 mai 2019 susvisé, ainsi que les informations à fournir le cas échéant.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes ayant fait l'objet d'un accusé de réception par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à la date de son entrée en vigueur.

Article 2

Dans le cadre d'une demande fondée sur le 1° ou le 3° de l'article 7 du décret du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur adresse au directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire une demande de non-application des spécifications techniques d'interopérabilité ou de parties de celles-ci conformément au point 1 de l'article 2, aux a et b du point 2 de l'article 2 et au point 1 de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2020/424 susvisé.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur de la transmission de sa demande de non-application à la Commission européenne.

Article 3

Dans le cadre d'une demande fondée sur le 2° de l'article 7 du décret du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur saisit l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sans délai après la survenance d'un accident ou d'une catastrophe naturelle. La demande contient les informations suivantes :


- la justification du caractère de catastrophe naturelle ;
- la ou les spécifications techniques d'interopérabilité faisant l'objet de la demande de non-application et la ou les dispositions qu'il est demandé de ne pas appliquer, ainsi que la période ou une estimation de la période sur laquelle porte la demande ;
- les éléments techniques, opérationnels et géographiques de la demande, y compris une description détaillée du sous-système, du véhicule ou de l'infrastructure faisant l'objet de la demande de non-application et les dates clés pertinentes, ou tout autre détail le distinguant d'autres demandes ;
- les dispositions de remplacement que le demandeur compte appliquer pour compenser chaque cas de non-application à la lumière des exigences essentielles pertinentes et les détails de ces dispositions, y compris les mesures devant être prises pour contrôler leur mise en œuvre et, si des dispositions de remplacement opérationnelles ont été convenues, leur application continue ;
- une analyse économique ou technique, ou les deux, afin de garantir que la non-application est justifiée et limitée à ce qui est nécessaire dans les circonstances particulières.


L'Etablissement public de sécurité ferroviaire indique au demandeur les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires pour justifier la non-application d'une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou des parties de celles-ci.