Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 juin 2026 |
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Décision • 1
Rejet —
[…] Par un arrêté du 6 octobre 2021, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont fixé les conditions d'achat de l'électricité produite par ces installations. […] B demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 13 de cet arrêté, en tant que son second alinéa interdit au producteur de cumuler pour une même installation les primes et tarifs prévus par son article 8 avec un autre soutien public financier à la production d'électricité provenant d'un régime d'aides local, régional, national ou de l'Union européenne.
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La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-1 à R. 314-23 ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, modifié ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, modifié ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 septembre 2021,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie solaire implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie à l'annexe 1 est inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale.
Seules sont éligibles au présent arrêté les installations respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2.
Seules sont éligibles au présent arrêté les installations dont l'installateur est qualifié ou certifié conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc, seules les installations en Vente avec Injection du Surplus sont éligibles au présent arrêté.
Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir fait l'objet d'une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d'une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d'un contrat de maintenance.
Une installation de production pour laquelle une convention visée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Seules sont éligibles au présent arrêté les installations présentant la possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, la quantité d'électricité produite par cette seule installation, à l'exclusion de toute autre production injectée par d'autres installations, et nette de la quantité d'électricité autoconsommée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que définie à l'article L. 315-1 du code de l'énergie. Ainsi, une installation éligible au présent arrêté ne peut pas être implantée derrière le même point de raccordement qu'une autre installation de production participant elle aussi à une opération d'autoconsommation individuelle au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie.
Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Achèvement" : date de délivrance du Consuel.
"Consuel" : attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée
"Distance entre deux installations" : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations.
"Eléments auxiliaires" : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).
"Hangar" : Ouvrage couvert :
- utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis ; ou
- utilisé pour loger des animaux ; ou
- utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos ; ou
- destiné à la pratique d'activités sportives, scolaires ou périscolaires.
Le Hangar doit permettre le travail, ou, dans le cas du 4e tiret, les activités mentionnées, dans un lieu couvert et n'a pas de contrainte en matière de clos - à l'exception des abris pour animaux - et de typologie de couvert tant que celui-ci assure la protection contre les intempéries.
"Implantation sur bâtiment" : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos.
"Implantation sur ombrière" : une installation photovoltaïque est implantée sur ombrière lorsque le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d'eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d'abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules.
"Installateur" : personne physique ou morale en charge de la réalisation de l'installation photovoltaïque (conception, étude, calepinage, mise en œuvre).
"Installation photovoltaïque" : Ensemble composé du système photovoltaïque, de ses supports, des onduleurs, des éléments permettant d’assurer le raccordement au réseau public d’électricité.
"Mise en Service" : date à partir de laquelle l’installation est autorisée à injecter par le gestionnaire de réseau
"Module photovoltaïque" : assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées complètement protégé de l'environnement
"Parcours simplifié" : Portail unique pouvant être mis à disposition par le co-contractant pour les producteurs éligibles en vue du dépôt simultané des demandes de contrat d’achat et d’accès au réseau public de distribution d’électricité et en vue de l’exécution des contrats.
"Plan des éléments de couverture" : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).
"Plan du système photovoltaïque" : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).
"Puissance crête d'un module photovoltaïque" : puissance d'un module photovoltaïque sous les conditions de test standard (irradiation de 1 000 W/m2, température des cellules de 25 °C, spectre AM = 1,5). Elle est exprimée en Wc.
"Puissance installée" : somme des puissances crête de chacun des modules photovoltaïques de l'installation.
"Producteur" : personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'achat.
"Producteur Eligible Au Parcours Simplifié" : Producteur situé dans la zone de desserte du gestionnaire de réseau de distribution Enedis répondant aux critères techniques et administratifs définis dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire. Ces critères, transparents et non discriminatoires, sont publiés et accessibles sur le site internet dédié de ce gestionnaire. Seules les Installations sans travaux de raccordement pourront être éligibles à ce Parcours Simplifié.
"Serre agricole" : Structure close destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Une serre agricole est considérée être un bâtiment pour l'application du présent arrêté.
"Site d'implantation" : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments ou ombrières sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.
"Système photovoltaïque" : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
"Trimestres civils" : périodes de trois mois consécutifs débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.
"Vente avec injection du surplus" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection du surplus lorsque tout ou partie de l’énergie produite est utilisée sur le site d’implantation dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle visée à l’article L. 315-1 du code de l’énergie et que l’installation de production et les équipements de consommation du producteur utilisés dans le cadre de cette opération sont raccordés au réseau public en un unique point de raccordement. Une telle installation peut de façon complémentaire participer à une opération d’autoconsommation collective telle que visée à l’article L.315-2 du code de l’énergie.
"Vente avec injection en totalité" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur injecte sur le réseau public de distribution la totalité de l’électricité produite par l’installation à l’exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l’installation en période de production. Une telle installation peut participer à une opération d’autoconsommation collective telle que visée à l’article L.315-2 du code de l’énergie.
Caractéristiques de l'installation désignées dans le contrat d'achat.
Le contrat d'achat précise :
1° L'adresse exacte d'implantation de l'installation ;
2° L'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;
3° La puissance installée de l'installation ;
4° La nature de l'exploitation : vente avec injection du surplus ou vente avec injection en totalité ;
5° Le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, s'il existe, ou à défaut le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;
6° La puissance crête Q définie en annexe 1 ;
7° Le nom de l'installation à utiliser pour l'inscrire dans le cadre du registre des installations de production ;
8° Le cas échéant, l'existence d'un dispositif de stockage de l'électricité.