Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 octobre 2021
Dernière modification : 14 mars 2024

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Gide Real Estate · 17 avril 2024

La liste définitive des activités éligibles vient d'ailleurs d'être précisée par un arrêté publié le mois dernier[11] et devrait bénéficier, pour l'heure, à deux projets d'usines de production de panneaux photovoltaïques (ou « gigafactories »). […]

 

www.seban-associes.avocat.fr · 8 février 2024

Ces conditions sont précisées par des arrêtés spécifiques à chaque type de production, dits arrêtés de filière ou arrêtés tarifaires. […] […]

 

Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 septembre 2022, 459176, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Par un arrêté du 6 octobre 2021, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont fixé les conditions d'achat de l'électricité produite par ces installations. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-1 à R. 314-23 ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, modifié ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, modifié ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 septembre 2021,
Arrêtent :

Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale.
Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Parmi les installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, seules celles présentant un bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/ kWc bénéficieront d'un contrat d'achat.

Pour les installations ayant déposé une première demande de raccordement jusqu'au 31 mars 2024, la méthodologie de calcul du bilan carbone, l'étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes soit aux annexes 6 et 6 bis, soit aux annexes 6 ter et 6 quater. Pour les installations ayant déposé une première demande complète de raccordement à compter du 1er avril 2024, la méthodologie de calcul, l'étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes aux annexes 6 ter et 6 quater.

Article 2

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Achèvement" : date de délivrance de :


- pour une installation d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret (ou Consuel) ;
- pour une installation d'une puissance supérieure à 100 kWc, l'attestation visée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie établie par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité.


“Brique” : Découpe et mise en forme du lingot avant sciage en plaquettes.

"Distance entre deux installations" : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations.
"Eléments auxiliaires" : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).

“Hangar” : Ouvrage couvert :

- utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis ; ou

- utilisé pour loger des animaux ; ou

- utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos ; ou

- destiné à la pratique d'activités sportives, scolaires ou périscolaires.

Le Hangar doit permettre le travail, ou, dans le cas du 4e tiret, les activités mentionnées, dans un lieu couvert et n'a pas de contrainte en matière de clos - à l'exception des abris pour animaux - et de typologie de couvert tant que celui-ci assure la protection contre les intempéries.
"Implantation sur bâtiment" : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos.
"Implantation sur ombrière" : une installation photovoltaïque est implantée sur ombrière lorsque le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d'eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d'abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules.
"Installateur" : personne physique ou morale en charge de la réalisation de l'installation photovoltaïque (conception, étude, calepinage, mise en œuvre).
"Installation photovoltaïque" : ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.) jusqu'au(x) point(s) de livraison.

“Kerf (perte du sciage)” : Il s'agit des pertes du silicium, sous forme de poudre, issu de l'étape de découpe des briques en plaquettes de silicium ;

“Lingot” : Bloc issu de la cristallisation du polysilicium ;

“MG-Si” : Silicium métallurgique issu de la transformation de la silice, contenue dans le quartz, à l'aide d'un four à arc électrique.
"Module photovoltaïque" : assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées complètement protégé de l'environnement
"Plan des éléments de couverture" : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).
"Plan du système photovoltaïque" : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).

“Plaquettes de silicium” : Fines tranches de silicium issues de la découpe de la brique de silicium qui sont ensuite utilisées pour obtenir les cellules des modules photovoltaïques.

“Polysilicium” : Silicium de qualité solaire issu de la purification de silicium par voie chimique, métallurgique ou autre.
"Puissance crête d'un module photovoltaïque" : puissance d'un module photovoltaïque sous les conditions de test standard (irradiation de 1 000 W/m2, température des cellules de 25 °C, spectre AM = 1,5). Elle est exprimée en Wc.
"Puissance installée" : somme des puissances crête de chacun des modules photovoltaïques de l'installation.
"Producteur" : personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'achat.

“Serre agricole” : Structure close destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Une serre agricole est considérée être un bâtiment pour l'application du présent arrêté.
"Site d'implantation" : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments ou ombrières sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.
"Système photovoltaïque" : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
"Trimestres civils" : périodes de 3 mois consécutifs débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.
"Trimestres tarifaires" : périodes de 3 mois consécutifs débutant les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre.
"Vente avec injection du surplus" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection du surplus lorsque le producteur s'engage à ce que tout ou partie de l'énergie produite soit utilisée sur le site d'implantation dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-1 et que l'installation de production et les équipements de consommation du producteur utilisés dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-1 sont raccordés au réseau public en un unique point de livraison équipé d'un unique dispositif de comptage. Il peut de façon complémentaire participer à une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2. Il vend au co-contractant uniquement le solde injecté sur le réseau public, le cas échéant déduit des volumes autoconsommés dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-2. Ce solde peut être nul.
"Vente avec injection en totalité" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur est réputé avoir injecté sur le réseau public de distribution la totalité de l'électricité produite par l'installation à l'exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation en période de production. L'électricité éventuellement autoconsommée dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-2 est déduite du volume vendu au cocontractant.

Article 3

Caractéristiques de l'installation désignées dans le contrat d'achat.
Le contrat d'achat précise :
1° L'adresse exacte d'implantation de l'installation ;
2° L'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;
3° La puissance installée de l'installation ;
4° La nature de l'installation : installation respectant les critères généraux d'implantation uniquement, ou installation respectant les critères d'intégration paysagère mentionnés en annexe 2 ;
5° La nature de l'exploitation : vente avec injection du surplus ou vente avec injection en totalité ;
6° Le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, s'il existe, ou à défaut le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;
7° La puissance crête Q définie en annexe 1 ;
8° Le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d'accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1 ;
9° Le nom de l'installation à utiliser pour l'inscrire dans le cadre du registre des installations de production ;
10° Le cas échéant, l'existence d'un dispositif de stockage de l'électricité ;
11° Si l'installation bénéficie de(s) primes(s) définies à l'article 8, et leur montant.
Si une modification de la puissance Q intervient dans les 18 mois suivant la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 4 et modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le producteur en informe le gestionnaire de réseau si l'installation n'est pas encore en service, ou l'acheteur obligé si elle est mise en service. Si le contrat d'achat était déjà signé, il est modifié par avenant.