Arrêté du 31 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2022
Dernière modification : 1 septembre 2022

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 5 septembre 2022

êté du 31 août 2022 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage Source – JO. […] Arrêté du 31 août 2022 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage 24 – Arrêté du 31 août 2022 fixant les niveaux d'amorçage des contrats d'apprentissage Source – JO. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1 et D. 451-20 à D. 451-24 ;
Vu le décret n° 2022-1208 du 31 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » en date du 21 avril 2022,
Arrête :

Article 1

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités définies à l'annexe I " référentiel professionnel " du présent arrêté.

Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION
Article 2

Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'un diplôme délivré par l'Etat visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles classé au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Justifier d'un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles ;
3° Justifier d'un diplôme délivré par l'Etat ou d'un diplôme national ou d'un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à deux ans d'études supérieures, ou d'un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;
4° Justifier d'un diplôme délivré par l'Etat visé par l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
Les candidats cités aux 3° et 4° doivent respectivement justifier d'une expérience professionnelle de deux ans et de quatre ans réalisée dans tout organisme public ou privé relevant du secteur de l'action sociale, médico-social, éducatif, santé ou de l'économie sociale et solidaire.
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré. Cette attestation est délivrée, à la demande du candidat, par un organisme habilité à cet effet.

Article 3

Sont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier de candidature :
1° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ;
2° Les candidats ayant préalablement acquis un ou plusieurs domaines de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale en application des articles R. 451-20 à R. 451-28 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1208 du 31 août 2022 susvisé ;
3° Les candidats ayant préalablement acquis un ou plusieurs blocs de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale en application des articles D. 451-20 à D. 451-24 du code de l'action sociale et des familles.