Arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives pouvant être utilisées par les équipes cynotechniques pour mettre en évidence l'existence d'un risque liée à la présence de matières explosives et les modalités d'accès au contenu de cette liste

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 septembre 2022
Dernière modification : 11 août 2023

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la défense, notamment les articles R. 2352-73 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 613-7-1 A et R. 613-16-6 ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 1632-3, R. 1632-9 et R. 1632-11 ;
Vu le code pénal ;
Vu l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDSN/PSE/PSD sur la protection du secret de la défense nationale,
Arrête :

Article 1

La liste des matières explosives pouvant être utilisées par les équipes cynotechniques pour mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives et constituant l'objectif sécuritaire de performance à atteindre par les équipes cynotechniques, porte la mention de protection "Diffusion Restreinte".

Cette liste figure en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

L'accès au contenu de la liste est limité :
1° Aux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code et justifiant de l'emploi d'agents titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du même code autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code ;
2° Aux organismes de formation titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de former à la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code ;
3° Aux services internes de sécurité prévus aux articles L. 2251-1 et suivants du code des transports justifiant du besoin de connaître du contenu de la liste ;
4° Aux organismes publics ou privés justifiant du besoin de connaître du contenu de la liste, après avoir été autorisés par le service central des armes et explosifs, agissant pour le compte du ministère de l'intérieur, et disposant d'une compétence discrétionnaire pour autoriser les demandeurs à accéder à la liste.

Article 3

Le service central des armes et explosifs agissant pour le compte du ministère de l'intérieur est compétent pour instruire toute demande d'accès au contenu de la liste, transmise soit par voie dématérialisée, soit par voie postale et pour en autoriser l'accès au demandeur.
La demande d'accès au contenu de la liste inclut les données à caractère personnel des récipiendaires et des bénéficiaires de l'accès au contenu précité et tous éléments nécessaires au traitement de cette demande.
La demande est accompagnée :
1° Des informations relatives au demandeur, ou, le cas échéant, au représentant légal de la personne morale de l'établissement principal et/ou de ses établissements secondaires concernés, dès lors que la liste pourrait leur être diffusée : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile et qualité au sein de la personne morale ;
2° Le cas échéant, des informations relatives à la personne morale : dénomination ou raison sociale, numéro unique d'identification issu du registre du commerce et des sociétés et adresse du siège social ;
3° Le cas échéant, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté, la copie de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code, la copie de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure ainsi que la copie de la carte professionnelle des agents autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code.
La demande est accompagnée de :
1° Une copie de la pièce d'identité en cours de validité du demandeur ;
2° La convention pour l'échange d'informations relative à la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et des trois annexes dûment renseignés et signés par le demandeur et annexés au présent arrêté.