Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 10
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;
4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.
[…] au sein duquel sont affectés les salariés que cette entreprise a chargés, pour son propre compte, de l'une des activités mentionnées au 1° à 3° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Les SIS sont soumis, au même titre que les entreprises de sécurité privée, aux dispositions du livre VI du CSI dans les conditions prévues à l'article L. 612-25 du même code. […] L'article 25 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est venu préciser le cadre applicable à ces dirigeants, pour leur imposer des garanties de moralité et d'aptitude professionnelle équivalentes à celles des dirigeants d'entreprises privées de sécurité. […]
Lire la suite…[…] l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, […]
[…] 1. […] Par un courrier du 19 mars 2024, le directeur du CNAPS a informé l'intéressé de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte professionnelle, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et l'a invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, […]
[…] 4 novembre 2025, n° 22NC00061 L'article L. 612-9 du Code de la sécurité intérieure prévoit que « l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (…) ». […] Parmi ces activités, listées à l'article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure figurent celles consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes, […]
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