Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L611-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 10
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;
4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.
Commentaires • 39
Pierre Antoine Levi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre mer sur l'interdiction pour les entreprises de sécurité privée, exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611 1 du code de la sécurité intérieure, d'utiliser des caméras individuelles dans le cadre de l'exercice de leurs missions. […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions combinées des articles L611-1 et L612-20 du Code de la sécurité intérieure que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente (selon le cas, commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) ou Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)) procède à une enquête administrative. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». […]
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[…] 4. L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2013, n° 1303654
[…] 1°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2013 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, pour une durée de cinq ans, et l'a condamnée à verser la somme de 4 000 euros au titre des pénalités financières ;
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Éric Pauget attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la possibilité d'étendre aux entreprises de sécurité privée, exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611 1 du code de la sécurité intérieure, le recours aux caméras individuelles dans le cadre de l'exercice de leurs missions. En effet, les agents de sécurité privée jouent un rôle prépondérant dans la protection des personnes et des biens et concourent à la sécurité publique.
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