Arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2022
Dernière modification : 29 décembre 2022

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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique ;
Vu le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 modifié portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 octobre 2022,
Arrête :

Article 1

Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 à 9 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports dont les listes sont fixées aux articles 2 et 7 ci-dessous, relevant du ressort de leur académie ou de leur vice-rectorat.
Les délégations de pouvoirs accordées en application du précédent alinéa s'appliquent sous réserve :


- des dispositions des conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française en application des articles 61, 169 et 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, s'agissant des personnels mis à disposition de la Polynésie française sur ce fondement ;
- des dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999, s'agissant des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie sur ce fondement.

Chapitre Ier : Dispositions portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement et la gestion des personnels affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et dans certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports
Article 2

Les établissements publics et institutions mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté sont les suivants :
Académie nationale de médecine ;
Académie des sciences d'outre-mer ;
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg ;
Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
Centres de ressources, d'expertise et de performance sportives ;
Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
Centre national d'enseignement à distance ;
Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
Ecole nationale des sports de montagne ;
Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France ;
Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
Fondation Maison des sciences de l'homme ;
France Education international ;
Institut de France ;
Institut français du cheval et de l'équitation ;
Institut national du sport et de l'éducation physique ;
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
Musée national du sport ;
Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
Réseau Canopé.

Article 3

Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, concernent :
1° Les adjoints techniques de recherche et de formation ;
2° Les techniciens de recherche et de formation.
Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, affectés dans les établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus, concernent les adjoints techniques de recherche et de formation.