Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 janvier 2023
Dernière modification : 14 janvier 2023

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Le ministre des armées et la ministre de la transition énergétique,
Vu le règlement (Euratom) n° 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom ;
Vu le code la défense, notamment ses articles R. 1333-1 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 592-39 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 25 octobre 2022,
Arrêtent :

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

I.-Le présent arrêté s'applique à toute personne, physique ou morale, appelée " déclarant comptable ", exerçant une activité d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation des matières nucléaires, définies au 1° du II de l'article R. 1333-1 du code de la défense et qui n'est pas soumise à autorisation en application de l'article R. 1333-4 de ce code.
II.-Il ne s'applique pas :


-aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
-aux matières nucléaires mises en œuvre uniquement dans le cadre d'une activité de transport ;
-aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires, lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ;
-aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois qu'ils ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
-aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :
-pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;
-pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;
-pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;
-aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ;
-aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
-aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.

Article 2

En l'application du IV de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le déclarant comptable peut présenter au ministre compétent une demande d'exemption ou un aménagement des prescriptions du présent arrêté.
La demande, dûment argumentée, démontre que ces dispositions sont inapplicables ou sont inadaptées à son activité.
Les exemptions ou aménagements sont accordés par arrêté du ministre compétent.

Article 3

Aux fins du présent arrêté, on entend par :


- comptabilité centralisée des matières nucléaires : entité au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, en application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement ;
- compte déclarant : pour un déclarant comptable soumis à déclaration annuelle, compte de la comptabilité centralisée des matières nucléaires correspondant à un des lieux mentionnés à l'article 12 ;
- déclarant comptable : en application de l'article R. 1333-11, II du code de la défense, toute personne exerçant une activité d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation des matières nucléaires ;
- matières nucléaires : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires qui sont affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
- ministre compétent : le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des matières nucléaires et activités associées, désigné par l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
- stock physique : stock de matières nucléaires, selon les données du suivi physique ;
- stock comptable : stock de matières nucléaires, selon les données de la comptabilité ;
- transfert : activité associée à des matières nucléaires, au sens de l'article R. 1333-3 du code de la défense, consistant au déplacement juridique ou physique de matières nucléaires conduisant à un transfert de propriété ou de la responsabilité de leur sécurité nucléaire entre des opérateurs, ou entre des activités réalisées au sein de périmètres d'autorisation différents ;
- zone comptable : dans le cas où la déclaration est de périodicité journalière, une zone susceptible de contenir des matières nucléaires et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières est enregistrée dans la comptabilité locale du déclarant comptable.