Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 janvier 2026 |
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La ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-2, L. 335-5, L. 759-1, R. 335-5 à R. 335-11, D. 335-33 à D. 335-35, R. 361-1 et R. 361-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 613-1 ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 901 du code du travail et des articles L. 335-5 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements supérieurs habilités par le ministère chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque ;
Vu le décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 22 février 2008 modifié relatif à la procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et au fonctionnement de la commission nationale d'habilitation ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 14 juin 2024,
Arrête :
Le diplôme d'Etat de professeur de musique atteste l'acquisition d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers définis par les référentiels en annexe.
Il est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
Le diplôme d'Etat de professeur de musique s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 crédits ECTS.
I. - Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée en formation initiale les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence, et remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Justifier du suivi d'un cycle d'enseignement préparatoire à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans la spécialité musique, dispensé par un établissement agréé à délivrer cette formation ;
2° Etre titulaire du diplôme national d'études de musique prévu à l'article R. 361-7 du code de l'éducation susvisé ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien, ou d'un diplôme d'études musicales (DEM), ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.
Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Pour les candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1 et 2, une dérogation de la direction de l'établissement peut être obtenue selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement.
La direction de l'établissement arrête la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.
II. - Dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique et le diplôme national supérieur professionnel de musicien, le concours d'entrée peut être commun pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes. Des concours spécifiques pour l'entrée en formation au diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent être organisés par ces établissements dans la discipline " Formation musicale " et dans les disciplines, domaines et options pour lesquels l'habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien n'a pas été prononcée.
III. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les étudiants en cours de cursus en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien dans un établissement non habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique, ou venant d'achever ce cursus, peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat dans un établissement habilité à délivrer ce diplôme, après un entretien, éventuellement complété par d'autres épreuves.
L'accès à la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de musique est conditionné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ;
2° Justifier d'une pratique professionnelle en qualité d'artiste de la musique d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ;
3° Etre titulaire du diplôme national d'études de musique susmentionné, ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien, ou d'un diplôme d'études musicales (DEM), ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent, et exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine sur trente semaines au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les artistes musiciens peuvent accéder à la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, tels que définis à l'annexe 2 du présent arrêté, dans lesquels ils peuvent justifier de leur expérience artistique, après réussite d'un examen d'entrée comportant uniquement un entretien, prévu au règlement de l'établissement, dès lors qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Justifier de 300 cachets sur six années consécutives dans les huit dernières années dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation ;
2° Justifier d'une ancienneté d'au moins huit années dans le cadre d'un emploi de musicien permanent à temps complet, correspondant à la discipline, le cas échéant au domaine et à l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation.
- Tribunal administratif de Montreuil, 29 août 2024, n° 2412186
- DB CONSTRUCTION (GAP, 751002460)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 24/04044
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- HBC IMMOBILIER (PARIS 11, 882014889)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 14 décembre 2022, n° 19/11105
- SONOVISION (AIX-EN-PROVENCE, 542001193)
- REV D'EVASION (CREUTZWALD, 831015219)
- SEGNERE SAS (ADE, 315948141)
- ELITESEM (LE RAINCY, 883457079)
- LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES (PARIS 8, 528338783)
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 2005, 03-20.970, Inédit
- CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17 décembre 2021, 19MA03394, Inédit au recueil Lebon