Arrêté du 27 décembre 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des assistants d'éducation
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 février 2025 |
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| Dernière modification : | 2 février 2025 |
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La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 916-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, notamment son article 1er quater ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 13 décembre 2024,
Arrête :
L'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater du décret du 6 juin 2003 susvisé porte notamment sur l'évaluation de la manière de servir de l'agent et sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Il permet de définir les besoins de formation de l'agent en rapport avec ses missions et ses projets de préparation aux diplômes professionnels et aux concours d'accès aux corps de la fonction publique.
L'autorité compétente définie à l'article 1er quater du décret du 6 juin 2003 précité fixe la date, l'heure et le lieu de l'entretien et en informe l'agent au moins huit jours avant.
Les critères sur la base desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée figurent en annexe du présent arrêté. Ces critères sont utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences mobilisées et démontrées par l'agent au cours de la période écoulée. L'appréciation prend en compte la nature et la spécificité des fonctions exercées et les moyens mis à disposition. Les critères doivent être adaptés à la situation particulière de la personne évaluée.
L'autorité compétente définie à l'article 1er quater du décret du 6 juin 2003 précité établit et signe le compte-rendu écrit de l'entretien qui comporte notamment une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
Lorsque l'assistant d'éducation exerce entièrement ou majoritairement ses fonctions dans un établissement du second degré, l'entretien est conduit par le chef d'établissement, ou par le conseiller principal d'éducation par délégation, après un échange concerté avec ce dernier.
Le compte rendu est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Le compte rendu est visé par le recteur d'académie qui peut formuler des observations. Il est notifié à l'agent qui le signe et l'adresse à l'autorité mentionnée au premier alinéa. Celle-ci le communique au recteur d'académie qui le verse à son dossier.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 10 février 2021, n° 19/02025
- AUTOLISA (MELESSE, 877640458)
- Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 11 juillet 2024, n° 24/00627
- Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 21 février 2023, n° 21/00927
- CAA de LYON, 7ème chambre, 9 novembre 2023, 23LY00970, Inédit au recueil Lebon
- SOLLAK (PARIS 15, 883756249)
- Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 4 juillet 2023, n° 22DA01676