Arrêté du 24 mars 2025 établissant les modalités de gestion de la pêcherie sentinelle de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII pour l'année 2025
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 mars 2025 |
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| Dernière modification : | 30 mars 2025 |
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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009, modifié, du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025, 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2025 établissant les modalités de gestion de la pêcherie de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII pour l'année 2025 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 mars 2025 ;
Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja undulata) est et demeure interdite en zone CIEM VIII,
Arrête :
Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone CIEM VIII dans les conditions définies aux articles 3 à 5 du présent arrêté.
La pêche sentinelle de la raie brunette (Raja undulata) en zone CIEM VIII est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 2025 et sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.
Pour l'année 2025, la liste des navires candidats aux pêches sentinelles de raie brunette en zone CIEM VIII sont transmises par les organisations de producteurs au nom de leurs adhérents et par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en amont de l'ouverture du quota.
La liste des navires autorisés à capturer de la raie brunette à des fins scientifiques est validée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sous réserve de la disponibilité du quota et des sous-quotas correspondants.
Le quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) alloué à la France est réparti tel que décrit dans l'annexe I du présent arrêté, en tenant compte de critères socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution des organisations de producteurs et des producteurs à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la raie brunette en zone CIEM VIII.
Il est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de producteurs selon les proportions et les modalités suivantes :
- 80 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon les données de débarquements et rejets déclarées par les producteurs conformément aux réglementations européennes et nationales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
- 20 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon la participation des organisations de producteurs et des navires de pêche professionnelle au programme d'observation scientifique AGEPPOP porté par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).