Arrêté du 27 février 2025 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 vers un Etat non-partie à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 avril 2025 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret n° 2025-5 du 3 janvier 2025 portant transfert des missions de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité au ministre de la défense et modifiant diverses dispositions relatives aux attributions du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2014 relatif aux modalités de demande de licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et aux modalités de demande de licences individuelles et globales de transfert de produits liés à la défense ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2022 relatif aux demandes d'autorisations d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments et aux demandes d'autorisations de transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions, leurs éléments et de matériels assimilés,
Arrête :
Pour l'application du présent arrêté :
1° Les mots « convention de Paris » désignent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993, publiée par le décret n° 97-325 du 8 avril 1997 ;
2° Les mots « produit(s) du tableau 1 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;
3° Les mots « produit(s) du tableau 3 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris.
Le présent arrêté fixe les modalités :
1° D'élaboration des demandes d'autorisation d'importation de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-19 du code de la défense ;
2° D'élaboration des déclarations préalables à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-24 du code de la défense ;
3° D'élaboration des demandes d'autorisation d'exportation de produits du tableau 3 prévues aux articles L. 2342-16 et R. 2342-29 du code de la défense.
I. - Les demandes d'autorisation d'importation de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-19 du code de la défense sont établies selon les modalités prévues à l'arrêté du 19 décembre 2022 susvisé.
La demande d'autorisation d'importation de produits du tableau 1, établie sur le formulaire CERFA n° 11192, comporte notamment les informations suivantes, à renseigner conformément à la notice explicative figurant au verso dudit formulaire.
Dans la case n° 11 du formulaire intitulé « Matériels, armes et munitions concernés » sans tenir compte des colonnes qui y figurent, sont indiqués :
- le nom chimique du produit selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), son nom usuel et son appellation commerciale ;
- la formule développée du produit ;
- lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration ;
- le numéro de fichier du Chemical Abstract Services (CAS) de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;
- la masse nette maximale de produit chimique du tableau 1 sur laquelle porte la demande en spécifiant l'unité utilisée ;
- la date prévue du flux.
La durée maximale de validité de l'autorisation d'importation est fixée à un an à partir de la date de délivrance sans toutefois être inférieure à un mois. La mention de cette durée est portée sur l'autorisation délivrée.
II. - Les demandes d'autorisation d'exportation et de transfert intracommunautaire de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-20 du code de la défense sont établies selon les modalités prévues à l'arrêté du 14 avril 2014 susvisé.
- ID FACTO (NEUILLY-SUR-SEINE, 835200411)
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 14 avril 2022, n° 22/00023