Arrêté du 24 avril 2025 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les établissements du réseau des chambres d'agriculture
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2025 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu les articles D. 511-85 et D. 513-29 du code rural et de la pêche maritime,
Arrêtent :
Le montant maximum de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat que les établissements du réseau des chambres d'agriculture peuvent verser à leurs membres est fixé à la valeur de 27 points d'indice par jour. Pour toute vacation d'une durée inférieure ou égale à quatre heures, l'indemnité forfaitaire est réduite de moitié. Elle n'est pas versée en cas de vacation inférieure à une heure. Le nombre d'indemnités forfaitaires pouvant être versé à un membre d'une chambre d'agriculture est limité à 120 par an. En cas de prise de fonction en cours d'année civile, le nombre d'indemnités forfaitaires est limité à dix vacations par mois.
Nul ne peut percevoir plusieurs indemnités au titre de la même vacation.
L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture ou de chambre territoriale et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre.
Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales, chambres de région avec chambres territoriales et Chambres d'agriculture France du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales, interdépartementales et territoriales d'agriculture.
De même, les présidents de chambres régionales ou de région avec chambres territoriales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale ou territoriale dont ils sont membres, sans en être président, et de Chambres d'agriculture France.
Une chambre d'agriculture peut décider, sur proposition de son président, de lui verser les indemnités forfaitaires représentatives du temps passé prévues à l'article 1er du présent arrêté à la place de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat. Dans ce cas, le plafond de 120 indemnités par an fixé par l'article 1er n'est pas opposable. Toutefois, le montant des indemnités forfaitaires représentatives du temps passé perçues par un président ne peut, en aucun cas, être supérieur au plafond de l'indemnité de frais de mandat fixé pour la catégorie à laquelle appartient la chambre concernée.