Arrêté du 19 mai 2025 relatif au certificat de sécurité unique délivré conformément au décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 mai 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2025 |
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) n° 1158/2010 et (UE) n° 1169/2010 ;
Vu le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 6 mai 2025,
Arrête :
Le présent arrêté définit les modalités de demande, de renouvellement, de modification, de suspension, de retrait et de restriction, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de sécurité unique, en application de l'article 24 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé.
Préalablement au dépôt d'une demande de certificat de sécurité unique, le demandeur peut solliciter l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pour obtenir des informations sur le processus d'évaluation de la sécurité sans préjudice du résultat de l'instruction qui en sera faite.
Le dépôt de la demande de certificat de sécurité unique s'effectue par voie électronique à l'adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-certificat-de-securite-unique, ou par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre avec accusé de réception à l'adresse suivante : Etablissement public de sécurité ferroviaire, 60, rue de la Vallée, CS 11758, 80017 Amiens Cedex 1.
En tenant compte des délais d'instruction fixés à l'article 23 du décret du 25 avril 2022 susvisé, le demandeur soumet sa demande de certificat de sécurité unique, de renouvellement ou de modification avant les dates suivantes, selon les cas :
a) La date prévue pour le début de toute nouvelle activité ;
b) La date prévue pour le début d'une activité dans des conditions autres que celles prévues dans le certificat de sécurité unique en cours de validité ;
c) La date d'expiration du certificat de sécurité unique en cours de validité.
La demande de certificat de sécurité unique contient les éléments listés en annexe.
Au plus tard sept jours après leur réception postale, leur remise en main propre ou leur réception par voie électronique, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire accuse réception des demandes qui lui sont adressées.
Dans le cas d'une demande de renouvellement ou de modification d'un certificat de sécurité unique, le demandeur fournit les éléments listés à l'annexe, ainsi qu'une description des éventuelles modifications apportées à son système de gestion de la sécurité depuis la délivrance du certificat de sécurité unique.
Dans le cas d'une modification, les éléments listés à l'annexe requis sont uniquement ceux liés à ladite modification.
La modification d'un certificat de sécurité unique ne modifie pas sa durée de validité.
Au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.
Sans information de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le dossier est réputé complet au terme du délai d'un mois.
A la réception des pièces manquantes, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet.
Lorsque le demandeur ne communique pas les pièces manquantes dans le délai fixé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut décider de prolonger ce délai ou de rejeter la demande.
Le délai d'instruction débute à compter de la complétude du dossier prononcée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.