Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 novembre 2025 |
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Décision • 1
Rejet —
[…] 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 6 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles de sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale) ;
Vu la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance et conforter le lien entre les animaux et les hommes ;
Vu les articles L. 211-11 à L. 211-28, L. 212-2, L. 214-6 à L. 214-8-2, L. 221-1, R. 203-1, D. 211-3-1 à D. 211-12-2, R. 214-17 à R. 214-34 et R. 213-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'article 1644 du code civil ;
Vu le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérêt national en application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets,
Arrête :
Cet arrêté s'applique pour les espèces suivantes : les chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons d'espèces domestiques mentionnées à l'arrêté du 11 août 2006 susvisé.
I. - Conformément à l'article 84 du règlement (UE) n° 2016/429 susvisé, tous les opérateurs exerçant des activités liées aux chiens, chats et furets, y compris les éleveurs visés au II et au III de l'article L. 214-6-2 susvisé, sont tenus de se déclarer sur le registre mentionné à l'article 34 de l'arrêté du 9 novembre 2023 susvisé. Les associations de protection animale confiant des animaux à des familles d'accueil enregistrent dans le registre précité les informations relatives à leurs familles d'accueil comme mentionné au 4° de l'article L. 214-6-6 susvisé.
Pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des chiens, chats ou furets, la déclaration sur le registre susmentionné vaut déclaration au préfet conformément au 1° du I de l'article L. 214-6-1 susvisé.
Pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des animaux de compagnie d'autres espèces que chiens, chats et furets, la déclaration mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-6-1 susvisé est établie conformément au modèle Cerfa n° 15045.
Dans un délai de deux mois, selon les espèces, il est délivré un récépissé de déclaration conforme au modèle Cerfa n° 15045 ou récépissé de déclaration complète sur le registre mentionné au premier alinéa de cet article.
II. - La déclaration est renouvelée à chaque changement d'exploitant ou de responsable de structure ou lors de modification de la nature de l'activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.
I. - Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 susvisés s'exercent dans des établissements conçus de manière à :
a) Protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
b) Répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues ;
c) Permettre une maîtrise de la reproduction ;
d) Prévenir la fuite des animaux ;
e) Faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
f) Permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l'espace et/ou dans le temps ;
g) Faciliter par leur agencement l'observation des animaux.
II. - Les établissements disposent :
a) D'un secteur sain, correspondant à des locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l'hébergement, l'abreuvement, l'alimentation, le confort, le libre mouvement, l'occupation, l'expression des besoins comportementaux, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées aux articles 12 à 30 du présent arrêté ;
b) D'un local séparé pour les espèces terrestres, ou d'installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l'écart du secteur sain, pour l'hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local est spécialement aménagé de manière à procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d'hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ;
c) D'une maternité pour les élevages de chiens ou chats, correspondant à des locaux spécialement aménagés pour la mise-bas des femelles gestantes, l'entretien des portées et des adultes ;
d) D'une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages ;
e) D'un lave-mains alimenté en eau chaude et froide ou d'un dispositif de lavage hygiénique des mains dans les locaux où sont manipulés les animaux ;
f) D'équipements adéquats pour entreposer :
- la nourriture et la litière dans de bonnes conditions de conservation et d'hygiène, à l'abri des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- le matériel de soin et les médicaments dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité ;
- le matériel de nettoyage et de désinfection ;
g) D'un système hygiénique de collecte, de stockage et d'évacuation des déchets et des eaux sales ;
h) Si nécessaire, d'un conteneur étanche et fermé, permettant le stockage des cadavres à température négative ;
i) D'un système de détection des incendies ;
j) D'un système de lutte contre les incendies.
Dans les établissements employant du personnel au sens de l'article 7 du présent arrêté, les installations disposent de vestiaires, d'un accès à un lave-mains et de toilettes.
III. - Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.
Le sol est non glissant, non abrasif, uniforme et peut supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; sa conception permet un nettoyage facile et l'évacuation efficace des eaux de lavage par tout système approprié.
IV. - Les lieux dans lesquels s'exercent plusieurs activités disposent d'installations et de locaux séparés de façon à garantir l'absence de contamination croisée entre les animaux détenus dans le cadre de chaque activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 susvisés.