Arrêté du 9 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juillet 2025 |
| Directive transposée : |
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Versions du texte
La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la directive d'exécution (UE) 2025/145 de la Commission du 29 janvier 2025 modifiant la directive d'exécution 2014/98/UE en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union que sont Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur et l'agent de la mosaïque du figuier et rectifiant ladite directive d'exécution en ce qui concerne les mesures relatives à Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 661-40, R. 661-43 et D. 661-1 à D. 661-11 ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2016 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC ;
Vu l'avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées section « Espèces fruitières »,
Arrête :
L'arrêté du 16 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 16 décembre 2016Art. Annexe I
2° A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 16 décembre 2016Art. Annexe II
3° L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.