Arrêté du 15 juillet 2025 relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices de commissaires de justice
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juillet 2025 |
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Versions du texte
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ;
Vu l'arrêté du 12 février 2025 pris pour l'application de l'article 62-6 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2024 portant référentiel des vérifications auxquelles les inspecteurs doivent procéder lors des inspections de commissaires de justice et fixant les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection en application du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ;
Vu les règlements comptables n° 2025-03 et n° 2025-04 du 4 avril 2025 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan de comptes des huissiers de justice et des commissaires de justice,
Arrête :
Tout office de commissaire de justice utilise un logiciel de comptabilité dont la conformité aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes a été attestée par un commissaire aux comptes.
L'attestation est délivrée pour une durée de trois ans, sous réserve d'un changement de version du logiciel rendue nécessaire par une obligation textuelle ou une recommandation de la chambre nationale dans ce délai.
Elle est antérieure à la mise en service d'un nouveau logiciel ou d'une nouvelle version du logiciel dans l'office.
Pour réaliser l'examen de conformité du logiciel, le commissaire aux comptes a accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation, à l'exécution des traitements et aux résultats des tests réalisés par le concepteur.
Seuls les tests qui auront été réalisés dans des conditions d'exploitation réelle de tenue d'une comptabilité de commissaire de justice et supervisés par le concepteur sont pris en compte.
La vérification effectuée par le commissaire aux comptes porte sur l'ensemble des écritures comptables générées par l'activité principale du commissaire de justice.
La vérification porte également sur le respect des recommandations prévues à l'article 8 du présent arrêté.
A la suite de l'examen de conformité, le commissaire aux comptes établit un rapport auquel est jointe une fiche de synthèse dont le contenu minimum est fixé par le modèle qui figure en annexe du présent arrêté.
Le rapport identifie précisément les références du logiciel, notamment son nom et son numéro de version.
Dans son rapport, le commissaire aux comptes atteste ou non de la conformité du logiciel examiné. Le refus d'attestation est motivé.