Arrêté du 27 août 2025 relatif aux conditions et aux modalités de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et aux conditions d'exercice des activités des organismes internes accrédités applicables au transport ferroviaire local de voyageurs
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2025 |
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| Dernière modification : | 1 septembre 2025 |
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Vu le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2019 relatif aux conditions et aux modalités de notification et de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et des organismes internes accrédités,
Arrête :
Le présent arrêté fixe, en application de l'article 54 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, rendu applicable au transport local de voyageurs au titre de l'article 2 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé, les conditions et les modalités de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et les règles auxquelles ils doivent se conformer en vue de leur désignation, ainsi que les conditions d'exercice des activités des organismes internes accrédités.
Un organisme d'évaluation de la conformité répondant aux exigences mentionnées dans le présent chapitre est accrédité et désigné selon les modalités fixées ci-après.
Un organisme d'évaluation de la conformité compétent pour l'évaluation de la conformité des exigences posées par les règles nationales et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 est présumé répondre aux exigences mentionnées au présent chapitre.
Au sens du présent arrêté, on entend par « règles nationales » celles définies par le 29° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.
Les organismes d'évaluation de la conformité sont constitués en droit national et possèdent la personnalité juridique.
Les organismes d'évaluation de la conformité doivent être en mesure d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui leur sont assignées par les règles nationales et pour lesquelles ils ont été désignés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité pour lesquelles il est désigné, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose :
a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;
b) Des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité désigné et les autres activités ;
c) De procédures adéquates pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.
Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.